mercredi 30 novembre 2016

Non-conformités et responsabilité des constructeurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-17.203
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Coprim régions du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que la société Coprim régions, aux droits de laquelle se trouve la société Icade promotion logement (société Icade) a entrepris une opération de construction ; que le lot terrassement a été confié à la société Miraglia, aux droits de laquelle vient la société GFC construction (société GFC), assurée par la MMA IARD ; que les travaux de revêtement de façades ont été sous-traités à la société France application durite (société FAD), assurée par AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa assurances (société Axa) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves ; que, se plaignant de désordres affectant notamment les façades, l'association syndicale libre 21, avenue Capatti (l'ASL), et le syndicat des copropriétaires de la résidence Cybele (le syndicat) ont, après expertise, assigné en paiement les divers intervenants à l'acte de construire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Icade et Axa font grief à l'arrêt de condamner la société Icade in solidum avec les sociétés GFC et FAD à payer une certaine somme au syndicat et à l'ASL ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'enduit appliqué sur les façades n'était pas conforme à celui mentionné dans la notice descriptive annexée aux actes de vente, et que la société Icade ne pouvait se prévaloir de la clause d'adaptation figurant dans le descriptif acquéreur, faute de justifier que la modification était imposée par l'architecte des bâtiments de France, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a pu condamner la société Icade à réparer cette non-conformité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Icade et Axa font grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés GFC et FAD à garantir la société Icade des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié ;

Mais attendu qu'ayant retenu que seul le défaut d'exécution à l'origine du faïençage de l'enduit pouvait être reproché aux sociétés GFC et FAD, alors que l'emploi de l'enduit de parement litigieux était celui prévu par le CCTP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ces sociétés devaient garantir la société Icade des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Icade promotion logement et Axa assurances à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Cybele et à l'association syndicale libre 21, avenue Capatti ; rejette les autres demandes ;

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