mardi 29 octobre 2019

Consignation obligatoire de la retenue de garantie, sauf caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-20.624
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2018), que, dans la perspective de la construction d'un groupe de logements, la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a confié par plusieurs marchés à la société MTTB la réalisation des travaux relevant des lots gros oeuvre, terrassement, chape et carrelage ; que la réception des ouvrages par tranches a donné lieu à la formulation de réserves ; que la société MTTB a obtenu une ordonnance portant injonction à la société Francelot de payer une somme au titre d'un solde impayé des marchés ; que la société Francelot a formé opposition à l'ordonnance ;

Attendu que, pour condamner la société Francelot à payer à la société MTTB la somme correspondant au solde des marchés et rejeter la demande de la société Francelot au titre d'un préjudice commercial, l'arrêt retient que, alors que la société Francelot justifie la retenue de cette somme par l'existence de réserves non levées dans l'année de parfait achèvement, elle n'établit pas avoir adressé à la société MTTB, préalablement à la constitution de la liste de ces réserves, la lettre recommandée, exigée par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, faisant opposition au paiement de la retenue de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la somme retenue par le maître de l'ouvrage avait été consignée entre les mains d'un consignataire ou que l'entreprise avait fourni une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Francelot à payer à la société MTTB la somme de 20 586,49 euros et rejette la demande de la société Francelot au titre du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MTTB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Francelot ;

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