mardi 29 octobre 2019

Chauffage, préchauffage et compte prorata

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-14.005
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse), gestionnaire du compte prorata, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Inéo Nord Picardie (la société Inéo) ; que celle-ci a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société Inéo fait grief à l'arrêt de la condamner, après compensation, à payer à la société Léon Grosse la somme de 5 269,35 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces du marché stipulaient que seules les dépenses d'entretien ou de consommation de chauffage étaient prises en charge par l'ensemble des entreprises, proportionnellement au montant de leur lot, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des stipulations du cahier des clauses techniques communes rendait nécessaire, qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre le préchauffage et le chauffage, la cour d'appel a pu en déduire que seuls les frais de consommation de préchauffage étaient à la charge du compte inter-entreprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inéo Nord Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inéo Nord Picardie et la condamne à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse, la somme de 3 000 euros ;

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