mardi 1 octobre 2019

Urbanisme et obligation de démolir sous astreinte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-16.658
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2018), que, par arrêt irrévocable du 23 décembre 2013, une cour d'appel statuant en matière civile a, à la demande de M. D..., condamné M. A... à démolir les ouvrages qu'il avait réalisés en vertu d'un permis de construire annulé par la juridiction administrative, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que M. D... a assigné M. A... en liquidation de l'astreinte provisoire et en fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que la loi spéciale dérogeant à la loi générale, lorsque l'auteur d'une construction, édifiée conformément à un permis de construire préalablement annulé par la juridiction administrative en raison d'une violation des règles du droit de l'urbanisme, a été condamné à la démolir sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, une astreinte ne peut être prononcée qu'en application de l'article L. 480-7 du même code et non des règles générales du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en considérant que les dispositions du code de l'urbanisme dont se prévalait M. A... afin de caractériser le montant excessif de l'astreinte étaient inapplicables et ne concernaient que les astreintes prononcées par le juge répressif à l'encontre des personnes poursuivies en cas d'infraction pénale, la cour d'appel, méconnaissant le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, a violé les dispositions des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme par refus d'application et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives à l'astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d'une infraction aux règles d'urbanisme, n'étaient pas applicables à l'astreinte assortissant l'exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

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