mardi 1 octobre 2019

Voisinage et trouble manifestement illicite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-12.826
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), rendu en référé, qu'en 1988 la société civile immobilière Les Maisons Guislain (la SCI) a acquis un immeuble qu'elle a donné à bail commercial jusqu'au 30 juin 2015 ; que, par certificats d'urbanisme en date des 8 janvier et 16 août 2016, la mairie de la commune lui a indiqué que son projet de transformation du bâtiment existant en plusieurs logements n'était pas réalisable en raison de la présence à moins de cinquante mètres d'un élevage porcin et bovin appartenant à la société X... ; que la SCI a assigné celle-ci en référé, ainsi que son gérant, M. X..., aux fins de voir ordonner la mise en conformité de leurs installations avec les prescriptions réglementaire et légales liées à l'exploitation des élevages porcins et la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions n° 2 et pièces n° 3 à 5 notifiées le 26 septembre 2017 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. X... et la société X... avaient notifié le jour de l'ordonnance de clôture des conclusions qui s'appuyaient sur de nouvelles pièces et ajoutaient une demande subsidiaire relative à la liquidation de l'astreinte, et souverainement retenu qu'en agissant ainsi, dans une procédure de référé visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, ils n'avaient pas permis à la SCI de répondre et de discuter les pièces et avaient violé le principe de loyauté des débats, une telle communication tardive ayant fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que ces conclusions et ces pièces étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, septième et huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de les condamner à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la SCI ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société X... exploitait un élevage porcin dans une porcherie installée à proximité immédiate de l'immeuble à usage commercial et industriel appartenant à la SCI et relevé que cette activité ne respectait pas les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme et le règlement sanitaire départemental du Nord puisque l'élevage porcin était implanté à une distance de moins de cinquante mètres de tout établissement recevant du public et que la SCI justifiait de l'atteinte portée à son droit de propriété puisque la mairie avait refusé son projet de transformation du bâtiment et qu'elle n'était pas parvenue, depuis l'expiration du bail commercial, à relouer l'immeuble ou à le vendre, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le règlement sanitaire départemental du Nord n'était pas applicable à l'exploitation de M. X..., a pu, par ces seuls motifs, en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamner la société X... à le faire cesser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Les Maisons Guislain ;

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