mercredi 2 octobre 2019

Marché public - travaux supplémentaires indispensables (ou sujétions imprévues) (CAA)

CAA de MARSEILLE

N° 16MA02998   
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre - formation à 3
M. POCHERON, président
Mme Jeannette FEMENIA, rapporteur
M. MAURY, rapporteur public
KOUEVI, avocat

lecture du vendredi 15 septembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1604127 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il appartenait au préfet de vérifier si la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant que M. B... soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française né le 6 août 2014 qu'il a reconnu le 15 juillet 2014 et qui vit chez sa mère ; que, toutefois, les documents produits, à savoir cinq récépissés de mandat cash d'un montant total de 170 euros, n'établissent pas qu'à la date de la décision en litige M. B..., qui vivait séparé de la mère de son fils, subvenait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance, ni même depuis au moins deux ans au sens des stipulations précitées ; qu'en outre, les pièces versées au dossier ne démontrent ni que M. B... a assumé l'éducation de son enfant notamment par l'exercice régulier de son droit de visite et de garde tel qu'il en a fait la demande auprès du juge aux affaires familiale ni qu'il en a été empêché par la mère de ce dernier ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que M. B... entretiendrait des relations suivies et régulières avec son fils ou qu'il s'investirait dans son éducation ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. B..., né en 1987, peut être regardé comme étant entré irrégulièrement en France en 2008 à l'âge de 21 ans, il n'établit toutefois par aucune pièce y résider de manière habituelle depuis cette date ; que si l'intéressé est le père d'un enfant français âgé de 19 mois à la date de la décision contestée, il n'établit pas, ainsi que cela a été dit au point 3, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments produits par M. B... ne permettent pas d'établir qu'il participait, à la date de la décision contestée, de manière effective et régulière à l'éducation de son fils ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'existence de liens affectifs entre l'appelant et son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant que pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. B... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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