jeudi 24 octobre 2019

Les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-11.694
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société X..., K..., W..., prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Sparimo ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est (la Caisse) a consenti divers concours bancaires à la société Sparimo, M. et Mme A... se rendant, en tout ou partie, cautions de ces engagements ; qu'après avoir dénoncé ces concours par une lettre du 10 novembre 2011, la Caisse a assigné la société Sparimo en paiement ; que cette dénonciation ayant été annulée par un arrêt, devenu irrévocable, la Caisse a procédé, par lettre du 23 février 2015, à une nouvelle dénonciation puis a, de nouveau, assigné en paiement la société et les cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour ordonner la capitalisation à compter du 10 novembre 2011 des intérêts échus dus par M. et Mme A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Caisse en a formé la demande devant le tribunal et que le point de départ de la capitalisation doit être fixé à la date de la mise en demeure résultant de la lettre du 10 novembre 2011;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci, et non de celle d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe au 10 novembre 2011 le point de départ de la capitalisation des intérêts dus sur chacune des condamnations, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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