lundi 21 octobre 2019

Déclaration du sinistre dû à la sécheresse dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, et déchéance de garantie

Note Pimbert, RGDA 2019-10, p. 13.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 16-22.797
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,11 juin 2014, pourvoi n° 13-10.222), que, par acte du 22 juillet 2005, N... et D... V... ont vendu à M. M... et Mme S... une maison d'habitation ; qu'ayant découvert, à l'occasion de travaux, d'importantes fissures dans la maison, les consorts C...-S... ont, après expertise, assigné N... et D... V..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, en remboursement du montant des travaux de reprise et en paiement de dommages-intérêts ; que les vendeurs ont appelé en garantie leur assureur en responsabilité civile, la société MAIF ; que, N... et D... V... étant décédés, MM. et Mmes I..., N..., B..., F... et J... V... (les consorts V...) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société MAIF ;

Mais attendu que la société MAIF ayant, dans ses conclusions régulièrement signifiées devant la cour d'appel, opposé à toutes les parties au litige un refus de garantie fondé sur l'absence de déclaration, par N... et D... V..., du sinistre dû à la sécheresse de l'été 2003 dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, et la déchéance de garantie encourue à ce titre, ainsi que ses conditions d'application, ayant été débattues contradictoirement, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant les souscripteurs déchus du droit à garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts V... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. M... et Mme S... ; rejette les autres demandes ;

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