mardi 1 octobre 2019

Responsabilité contractuelle, prescription et obligation de surveillance de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-17138
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2016), que M. et Mme B... ont fait procéder à des travaux d'extension de leur maison en confiant la maîtrise d'oeuvre aux architectes E... et C... , ce dernier assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), les travaux de gros oeuvre à M. L..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et le lot menuiseries à la société H..., assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 26 octobre 1995 ; qu'une première instance a donné lieu à un jugement de radiation du 1er février 2001 ; que, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres, M. et Mme B... ont, par acte du 21 octobre 2005, assigné M. L... et les architectes en sollicitant une nouvelle expertise ; que M. C... a appelé à l'instance la société H... et la société Aviva ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir la condamnation de MM. E... et C... , in solidum avec M. L..., à réparer les conséquences dommageables des désordres n° 1, n° 3 et n° 12 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les maîtres d'ouvrage ne reprochaient pas d'erreur de conception aux architectes pour les désordres en cause et que, pour les fautes dans la surveillance des travaux et lors de la réception, ils ne donnaient aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de leurs griefs, la cour d'appel, qui n'a pas retenu le caractère apparent des désordres et n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu, procédant à la recherche prétendument omise, en déduire que les fautes invoquées contre les architectes, dont la présence constante sur le chantier n'était pas exigée, n'étaient pas démontrées et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. L... et de la société Axa :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner la société Axa, assureur décennal de M. L..., à payer une certaine somme à M. et Mme B..., après avoir retenu que les demandes des maîtres d'ouvrage ne pouvaient prospérer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que la société Axa ne conteste pas sa garantie pour les désordres n° 12, 14 et 20 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa n'avait accepté de garantir ces désordres qu'à la condition qu'ils fussent jugés de nature décennale, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'assureur, a violé le principe susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de M. L... et la société Axa :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt condamne M. L..., in solidum avec la société H..., au paiement d'une somme de 1 325,54 euros au titre de la surconsommation d'électricité engendrée par les désordres n° 2, 7 et 18 ;

Qu'en statuant ainsi après avoir écarté la responsabilité de M. L... pour le désordre n° 18, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique des pourvois incidents de M. C... et de la MAF et de M. E..., réunis :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2262 ancien du code civil ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme B... contre les architectes pour les défauts d'isolation thermique, l'arrêt retient que cette action se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil et que ce délai n'est pas écoulé depuis l'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre confiées à M. C... et M. E... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs pour les désordres affectant un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception et que M. C... et M. E... contestaient que les défauts d'isolation thermique eussent été mentionnés dans un acte interruptif de prescription délivré dans le délai décennal, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il condamne la société Axa France IARD, in solidum avec M. L... à hauteur de la somme de 6 393,30 euros au titre de la reprise des désordres n° 12,14 et 20, 10 % de cette somme au titre de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, une somme de 500 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise ;
- en ce qu'il condamne M. L..., in solidum avec la SARL H..., à payer à M. et Mme B... la somme de 1 325,54 euros au titre de la surconsommation d'électricité afférente aux désordres n° 2, 7 et 18 ;
-en ce qu'il déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme B... contre les architectes au titre des défauts d'isolation thermique et condamne MM. C... , in solidum avec la MAF, et E... à payer à M. et Mme B... les sommes de 19 760,27 euros au titre de la reprise partielle du désordre n° 23, 10 % de cette somme pour la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, 15 000 euros au titre de la moins-value, 3 976,63 euros au titre de la surconsommation d'électricité afférente à ce désordre, et 500 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met la société Aviva assurances hors de cause ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.