mercredi 2 octobre 2019

Marché public - travaux supplémentaires sans décision du maître de l'ouvrage (CAA)

CAA de DOUAI

N° 17DA00956   
Inédit au recueil Lebon
3e chambre - formation à 3
Mme Petit, président
Mme Valérie Petit, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
MASSON, avocat

lecture du lundi 6 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Concept Ingénierie Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de l'Eure et la société Eure Aménagement Développement (EAD) à lui verser une somme de 5 621,37 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2010.
Par un jugement n° 1502879 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, la société Concept Ingénierie Bâtiment, représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le département de l'Eure et la société Eure Aménagement Développement à lui verser une somme de 5 621,37 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2010 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Eure et de la société Eure Aménagement Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n°93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me A...C..., représentant la société Concept Ingénierie Bâtiment
- et les observations de Me D...B..., représentant le département de l'Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l'Eure a décidé de procéder à la restructuration et l'extension du collège Louis Anquetin situé à Etrepagny. La société Eure Aménagement Développement (EAD) est intervenue en qualité de mandataire du département de l'Eure. La société Concept Ingénierie Bâtiment (CIB) a, quant à elle, été chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC) par un acte d'engagement signé le 21 octobre 2003. La réception des travaux a été prononcée le 23 août 2017. Le décompte général du marché a été notifié à la CIB le 17 juin 2013. La CIB, qui a contesté ce décompte devant le maître d'ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de l'Eure et la société EAD à lui verser une somme de 5 621,37 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit en raison de l'allongement de la durée du chantier d'une durée de quatre mois, entre avril et août 2007. La CIB relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
2. Il résulte de l'instruction que le marché conclu avec la société CIB prévoyait un achèvement des travaux en mai 2006. Le marché a fait l'objet d'un premier avenant le 5 juin 2006 ayant pour objet de rémunérer les prestations supplémentaires fournies par la société CIB en raison de l'allongement de la durée du chantier, dont le terme a été alors fixé au mois de décembre 2006. Un second avenant a été signé pour les mêmes motifs avec un achèvement des travaux prévu en avril 2007. La réception des travaux n'a finalement eu lieu que le 23 août 2007, soit au-delà de la durée prévue par cet avenant. La société CIB demande à être indemnisée des prestations liées à son maintien sur le chantier pendant ces quatre mois supplémentaires.
3. En premier lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
4. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même d'ailleurs allégué, que le maître d'ouvrage, directement ou du fait de son mandataire agissant pour son compte, ait commis une quelconque faute qui aurait conduit à un allongement de la durée de la mission de la société requérante. Les surcoûts allégués par la société CIB ne résultent pas davantage de sujétions imprévues, qui auraient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
5. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Selon l'article 30 du décret du 29 décembre 1993: " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".
6. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Dans l'hypothèse où une modification du programme ou des prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
7. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la prolongation du marché conclu par la société CIB serait consécutive à des prestations supplémentaires ou de modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage ou son mandataire et qui n'auraient pas déjà été payées dans le cadre du prix du marché et de ses avenants n° 1 et n° 2. La circonstance que la durée de réalisation de la prestation ait dépassé celle contractuellement prévue n'est pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande pécuniaire de la société requérante. La demande de la société CIB relative aux coûts supplémentaires induits par la prolongation du marché au-delà de la durée contractuelle doit, par suite, être rejetée.
8. En dernier lieu, la société CIB soutient, en cause d'appel, que le maître d'ouvrage, qui n'a pas donné suite au projet de conclusion d'un troisième avenant, s'était engagé à revoir sa rémunération après la levée des réserves et qu'il existait un accord sur l'objet et les modalités de rémunération des honoraires déjà d'ailleurs revalorisés à deux reprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que le mandataire du maître d'ouvrage a seulement mentionné, dans une lettre datée du 6 juillet 2007, que " Conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion du 25 mai 2007, le montant de votre rémunération sera examiné après la réception et les levées de l'ensemble des réserves dans le cadre d'un mémoire en réclamation ", mention reprise dans une lettre du 6 février 2018. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'est pas établi que le maître d'ouvrage aurait donné son accord de principe sur une réévaluation de la rémunération pour la période d'avril à août 2007 alors qu'il ne s'est engagé qu'à un examen. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle est en droit d'être indemnisée en raison d'une promesse non tenue par le maitre d'ouvrage et de la méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles, doivent être également écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Eure, que la société Concept Ingénierie Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Eure et la société Eure Aménagement Développement, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent à la société Concept Ingénierie Batiment une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Concept Ingénerie Bâtiment une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Eure et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Concept Ingénierie Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La société Concept Ingénierie Bâtiment versera au département de l'Eure, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Concept Ingénierie Bâtiment, au département de l'Eure et à la société Eure Aménagement Développement.
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