mardi 1 octobre 2019

Forfait et travaux supplémentaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.798
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2018), que la société EDF a confié un marché de production d'air comprimé à la société Compresseur Worthington Creyssensac, devenue Multiair France (la société Multiair), qui a sous-traité une partie des travaux à la société VO2 ; que celle-ci, n'ayant pu obtenir le paiement de travaux supplémentaires, a assigné en paiement la société Multiair ;

Attendu que la société Multiair France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société V02 la somme de 101 293 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le caractère ferme et non révisable des prestations prévues au devis initial, qui avaient été exécutées, facturées et payées, ne saurait valoir forfait et que la société Compresseurs Worthington Creyssensac avait connaissance des prestations supplémentaires imposées par le maître de l'ouvrage, lesquelles avaient été exécutées et réceptionnées sans réserves, et relevé qu'elle n'identifiait aucun point de la réclamation chiffrée de la société VO2 que le maître de l'ouvrage aurait refusé ou qui n'aurait pas été inclus dans le décompte définitif du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les travaux supplémentaires avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Multiair France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Multiair France et la condamne à payer à la société VO2 la somme de 3 000 euros ;

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