mercredi 2 octobre 2019

Marché public, pénalités de retard et préjudice (CAA)

CAA de DOUAI

N° 17DA00314   
Inédit au recueil Lebon
3e chambre - formation à 3
M. Albertini, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
SELARL HOURCABIE, avocat


lecture du mercredi 29 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe 1000 Picardie a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'arrêter le solde du marché de travaux de réhabilitation de la résidence universitaire Roberval à Compiègne à la somme de 2 219 610,50 euros et de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation, et, d'autre part, de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 708 543,97 euros dont le versement lui a été demandé par l'ordre de recette émis le 13 décembre 2013 par l'ordonnateur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie. Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a formé des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le décompte du marché soit arrêté à la somme négative de 1 708 543,97 euros et à ce que la société Groupe 1000 Picardie soit condamnée à lui verser cette somme.

Par un jugement n° 1402776 et 1403234 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Groupe 1000 Picardie à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie la somme de 483 086,75 euros en règlement du solde du décompte général du marché portant sur les travaux de réhabilitation de la résidence universitaire Roberval à Compiègne, a déchargé la société Groupe 1000 Picardie de l'obligation de payer la somme de 1 708 543,97 euros dont le versement lui a été réclamé par l'ordre de recette émis le 31 décembre 2013 par l'ordonnateur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie, et a rejeté le surplus des conclusions formulées par les parties.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2019, la SA Groupe 1000 Picardie, représentée par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie la somme de 483 086,75 euros en règlement du solde du décompte général du marché ;

2°) avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise afin notamment de déterminer l'origine et l'étendue des retards ayant affecté l'exécution du marché, et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'allongement du chantier, la survenance des intempéries et la réalisation de travaux complémentaires ;

3°) d'annuler la décision du 3 janvier 2014 par laquelle le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a rejeté sa réclamation ;

4°) d'arrêter le décompte général du marché à la somme de 2 219 610,50 euros à son profit et de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me A...C..., représentant la société Groupe 1000 Picardie, et celles de Me E...D..., représentant le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie.


Une note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2019, a été présentée pour la société Groupe 1000 Picardie.
Considérant ce qui suit :

1. Par un marché signé le 9 mai 2011 et notifié le 11 mai 2011, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a confié à la société Groupe 1000 Picardie les travaux de réhabilitation de la résidence universitaire Roberval à Compiègne, pour un prix global et forfaitaire de 7 777 626,70 euros hors taxes, soit 8 214 153,66 euros toutes taxes comprises. Trois avenants successifs ont porté le montant de ce marché à la somme de 8 063 820,86 euros hors taxes, soit 8 520 381,41 euros toutes taxes comprises. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 11 avril 2013, avec effet au 13 février 2013, assortie de réserves qui ont été levées le 10 juillet 2013. Par un courrier du 7 juin 2013, la société Groupe 1000 Picardie a adressé, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie, son projet de décompte final pour un montant total de 8 520 381,41 euros toutes taxes comprises, tout en ajoutant à cette somme la révision des prix, soit 153 303,72 euros, ainsi qu'une indemnisation d'un montant de 2 760 480 euros pour les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des conditions d'exécution des travaux. Par un courrier du 8 octobre 2013, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a notifié à la société Groupe 1000 Picardie le décompte général arrêté à la somme négative de 169 473,696 euros en raison de la déduction d'une somme de 1 708 543,97 euros au titre des pénalités de retard imputées à la société Groupe 1000 Picardie. Par un courrier du 19 novembre 2013, la société Groupe 1000 Picardie a adressé au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie un mémoire en réclamation reprenant son projet de décompte, par lequel elle demandait ainsi le paiement d'une somme de 2 198 061,25 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, tenant compte du paiement effectué par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie d'un montant de 8 658 746,77 euros. Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a rejeté cette réclamation, par un courrier du 3 janvier 2014. Le 23 juin 2014, la société Groupe 1000 Picardie a saisi le comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy qui a rendu son avis le 18 mai 2015 en proposant la décharge des pénalités de retard et à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 392 274 euros en faveur de la société Groupe 1000 Picardie. Entre-temps, le 30 juin 2014, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a notifié à la société Groupe 1000 Picardie un titre de recette ainsi qu'un avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2013 pour un montant de 1 708 543,97 euros au titre des pénalités de retard dues à raison de l'exécution du marché. Par une première requête, la société Groupe 1000 Picardie a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'arrêter le solde du marché en litige à la somme de 2 219 610,50 euros et de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation. Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a demandé, à titre reconventionnel, à ce que le décompte du marché soit arrêté à la somme négative de 1 708 543,97 euros, et à ce que la société Groupe 1000 Picardie soit condamnée à lui verser cette somme. Par une seconde requête, la société Groupe 1000 Picardie a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 708 543,97 euros dont le versement lui a été réclamé par le titre de recette émis le 31 décembre 2013 par l'ordonnateur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie. Par un jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé ce titre de recette et, d'autre part, condamné la société Groupe 1000 Picardie à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie la somme de 483 086,75 euros, en règlement du décompte général du marché. La SA Groupe 1000 Picardie relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie la somme de 483 086,75 euros en règlement du solde du décompte général du marché. Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie demande, par la voie de l'appel incident, que le décompte général du marché soit arrêté à la somme de 1 708 543,97 euros en sa faveur et la condamnation de la SA Groupe 1000 Picardie à lui verser cette somme.
Sur l'appel principal de la société Groupe 1000 Picardie :
En ce qui concerne les pénalités de retard :

2. Aux termes de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG si le délai contractuel d'exécution et la date de réception des travaux tous corps d'état sont dépassés du fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités journalières égales à deux millièmes (2/1000) du montant définitif toutes taxes comprises (et avenants compris) du marché. Il est à noter qu'une prestation mal exécutée sera considérée comme tâche inachevée. /.../ Le décompte des jours de pénalités est établi à partir de la date contractuelle de réception des travaux jusqu'à la date effective de réception. /.../. ".

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'article 3 de l'acte d'engagement a fixé le délai d'exécution des travaux à quatorze mois, non compris deux mois de préparation du chantier, à compter de la date fixée par ordre de service, et que l'ordre de service n°1 fixe la date de commencement d'exécution du marché à la " date de notification du marché ". L'acte d'engagement a été notifié à la société Groupe 1000 Picardie le 11 mai 2011, cette date constituant ainsi le point de départ du délai d'exécution du marché. La date contractuelle de réception des travaux était donc, initialement, fixée au 11 septembre 2012. Le délai d'exécution des travaux ayant été prolongé de deux mois par l'avenant n° 1, la date contractuelle de réception des travaux a, par suite, été reportée au 11 novembre 2012. D'autre part, la date effective de réception des travaux a été fixée au 13 février 2013, ainsi qu'il a été dit au point 1. Il résulte dès lors du rapprochement de ces deux dernières dates que l'exécution du marché a subi un retard de quatre-vingt-quatorze jours.

4. Tout d'abord, pour établir que ce retard ne lui est pas imputable et ainsi contester l'application de pénalités de retard, la société Groupe 1000 Picardie fait valoir qu'il serait dû aux intempéries. Aux termes de l'article 19.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. / Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution /.../ ". Si la société Groupe 1000 Picardie soutient que le délai d'exécution des travaux aurait dû, en application de ces stipulations, être prolongé de soixante-dix-sept jours en raison de la survenue de cinquante-cinq jours d'intempéries, il ne résulte pas de l'instruction que ces intempéries, y compris les fortes pluies du mois d'avril 2012, auraient entraîné un arrêt de travail sur le chantier. Par suite, ces intempéries ne sont pas de nature à prolonger le délai d'exécution des travaux par application des stipulations précitées.

5. Ensuite, pour justifier que le retard mentionné au point 3 ne lui est pas imputable, la société Groupe 1000 Picardie soutient que ce retard est dû aux travaux supplémentaires imposés par le maître d'ouvrage. Si elle fait valoir, à cet égard, que, dans son courrier du 13 décembre 2012, par lequel elle a transmis au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie l'avenant n° 1 signé, elle avait contesté l'insuffisance de l'allongement de deux mois du délai d'exécution des travaux pour la réalisation des travaux supplémentaires prévus par cet avenant, il résulte toutefois des termes de ce courrier, écrit au demeurant à une date à laquelle la société Groupe 1000 Picardie savait déjà qu'elle avait dépassé la date contractuelle de réception des travaux, reportée au 11 novembre 2012, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'elle contestait pour d'autres motifs le fait que le retard du chantier lui soit imputable, sans faire état d'une quelconque difficulté pour réaliser les travaux supplémentaires dans le délai de deux mois fixé par cet avenant. Si la société appelante insiste aussi sur les travaux supplémentaires rendus selon elle nécessaires du fait des intempéries, il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces travaux supplémentaires, prévus par l'avenant n° 1, n'aient pas pu être réalisés dans le délai supplémentaire de deux mois fixé par cet avenant. Dès lors, contrairement à ce qu'allègue la société appelante, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution des travaux supplémentaires, prévue par trois avenants successifs, qu'elle a d'ailleurs signés, serait à l'origine du retard mentionné au point 3.

6. En revanche, il résulte de l'instruction qu'aux termes du planning prévisionnel établi le 1er décembre 2010 et annexé au marché conclu avec la société Groupe 1000 Picardie par application de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières, les travaux de désamiantage, confiés par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie à la société Le Bec par un marché distinct, devaient débuter au mois de mai 2011 pour s'achever au mois d'août 2011 et qu'il devaient être effectués avant la réalisation des travaux de démolition par la société Groupe 1000 Picardie. Toutefois, il résulte aussi de l'instruction, notamment des comptes rendus des réunions de chantier des 23 août 2011 et 13 septembre 2011, que des retards et malfaçons survenus dans l'exécution du marché de désamiantage ont retardé l'exécution des travaux de démolition confiés à la société Groupe 1000 Picardie. Il résulte d'un courrier du maître d'oeuvre en date du 14 septembre 2011, ainsi que du compte rendu de la réunion de chantier du 20 septembre 2011, que le rez-de-chaussée du bâtiment s'est trouvé inaccessible entre ces deux dates en raison de la présence de déchets non évacués par la société Le Bec. Il résulte également de ce même compte rendu de la réunion de chantier du 20 septembre 2011 et de ceux des réunions qui ont suivi, notamment de ceux des 5 octobre 2011 et 24 janvier 2012, que les étages R+3 et R+4 des bâtiments C et D de la résidence ont été inaccessibles entre la fin du mois de septembre 2011 et le mois de janvier 2012 en raison de la présence de résidus d'amiante à ces étages. Ce n'est que le 25 janvier 2012, après que le maître d'ouvrage a été contraint de mandater une autre entreprise, la société Démolition Picardie, pour achever les travaux de désamiantage, que les prélèvements libératoires ont été communiqués à la société Groupe 1000 Picardie qui n'a donc pu achever les travaux de démolition avant cette date. Toutefois, il résulte aussi de l'instruction que la société appelante a pu, entre les mois d'août 2011 et fin janvier 2012, non seulement achever les travaux de démolition dans les bâtiments A et B de la résidence, qui n'étaient pas concernés par les difficultés liées au chantier de désamiantage, mais également avancer de manière sensible les travaux de démolition dans les bâtiments C et D, là où les résidus d'amiante ne l'empêchaient pas de le faire. Ainsi, le compte rendu de chantier du 4 octobre 2011 établit que 50 % des travaux de démolition étaient réalisés à cette date pour les blocs C et D, taux qui demeure identique pour ces deux blocs dans le compte rendu de la réunion de chantier du 25 octobre 2011, mais qui monte à 85 % dans le compte rendu de la réunion de chantier du 8 novembre 2011, puis à 95 % à compter du compte rendu de la réunion de chantier du 22 novembre 2011. Dès lors, si les travaux de démolition dans les bâtiments C et D ont été ralentis et n'ont pu être complètement achevés, pour les 5 % restants, avant le mois de février 2012, du fait du retard pris par les travaux de désamiantage, la société Groupe 1000 Picardie les a tout de même effectués en quasi-totalité à la mi-novembre 2011, et non entièrement en février 2012 comme elle l'allègue. Par ailleurs, il résulte du planning de livraison, établi par la société Groupe 1000 Picardie le 18 août 2012, qu'elle estimait alors être en mesure de livrer les derniers locaux le 9 novembre 2012, soit avec un retard de cinquante-neuf jours par rapport à la date contractuelle de réception des travaux alors fixée au 11 septembre 2012. Ce délai de retard de cinquante-neuf jours, estimé par la société Groupe 1000 Picardie elle-même, correspond ainsi au report du retard pris en raison des difficultés précitées liées à l'exécution du marché de désamiantage, l'essentiel des travaux de démolition dans les bâtiments C et D ayant été pour l'essentiel exécutés par la société Groupe 1000 Picardie et ses sous-traitants jusqu'à la fin du mois de novembre 2011, ainsi qu'il a été dit, alors qu'ils auraient dû l'être jusqu'à la mi-octobre 2011 selon ses propres affirmations. Enfin, il résulte des comptes rendus des réunions de chantier des 2 mai, 15 mai et 16 août 2012 que des retards ont été aussi constatés dans la réalisation des travaux par la société Groupe 1000 Picardie ou ses sous-traitants. Il résulte ainsi de ce qui précède que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait une inexacte appréciation du retard imputable à la société Groupe 1000 Picardie en le fixant à trente-cinq jours sur les quatre-vingt-quatorze jours de retard subis par le chantier mentionnés au point 3.

7. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

8. En se bornant à alléguer que, malgré les aléas du chantier et le retard cumulé par l'entreprise de désamiantage, elle a pu livrer 45 % des chambres au 12 septembre 2012, que cette mise à disposition " anticipée " a engendré pour elle d'importants frais complémentaires, et que l'application des pénalités de retard emporterait des " conséquences catastrophiques sur [sa] situation financière " sans produire aucune pièce utile à l'appui de cette dernière allégation, la société Groupe 1000 Picardie ne produit aucun élément, tenant notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent, selon elle, un caractère manifestement excessif. Par voie de conséquence, il y a lieu de fixer le montant des pénalités de retard, par application des stipulations de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché citées au point 2, et compte tenu des trente-cinq jours de retard qui lui sont imputables, ainsi qu'il a été dit au point 6, à la somme de 574 990,85 euros, comme l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens.
En ce qui concerne les sujétions imprévues et les fautes du maître d'ouvrage :

9. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que les intempéries invoquées par la société appelante, y compris les fortes pluies du mois d'avril 2012, auraient entraîné un arrêt de travail sur le chantier. Par suite, ces intempéries ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.


11. D'autre part, s'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le retard accumulé par la société appelante est en partie dû aux retards et malfaçons survenus dans l'exécution du marché de désamiantage confié à la société Le Bec, il résulte aussi des comptes rendus de chantier des 12 juillet, 23 et 30 août 2011 que le maître d'oeuvre, chargé de la direction de l'exécution des contrats de travaux, a rappelé à l'entreprise Le Bec son obligation de respecter les délais contractuels lors de ces réunions. En outre, après la découverte, au mois de septembre 2011, de résidus d'amiante dans les zones décontaminées pour lesquelles l'entreprise Le Bec avait fourni des mesures libératoires, le maître d'oeuvre a demandé à cette dernière des explications lors de la réunion de chantier du 20 septembre 2011 et l'a mise en demeure, par courrier du 23 septembre 2011, de reprendre sans délai la décontamination et de fournir des mesures libératoires fiables, puis l'a relancée lors de la réunion de chantier du 5 octobre 2011. Après la production, par la société Le Bec, d'analyses ayant révélé l'absence de traces d'amiante le 11 octobre 2011, il a été procédé, le 12 octobre 2011, aux opérations préalables à la réception des travaux de désamiantage, avec réserves. Toutefois, à la réception, le 17 octobre 2011 d'une télécopie de la société Groupe 1000 Picardie évoquant la présence d'amiante, dans les mêmes zones, le maître d'ouvrage a décidé de procéder à des analyses complémentaires, lesquelles ont été réalisées le 20 octobre 2011 et ont mis en évidence la présence de résidus d'amiante dans une partie des prélèvements. Le maître d'oeuvre est alors intervenu à plusieurs reprises pour obtenir la levée des réserves émises lors des opérations préalables à la réception. Face à la carence de la société Le Bec, le maître de l'ouvrage a finalement fait réaliser les travaux par une autre entreprise, la société Démolition Picardie, ainsi qu'il a été dit. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.

12. Enfin, contrairement à ce que se borne à alléguer la société appelante, il ne résulte de l'instruction, ni que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie aurait insuffisamment défini ses besoins au préalable, ni que la " volonté du CROUS de réaliser rapidement la résidence universitaire afin de percevoir les loyers issus de la location " révélerait sa carence dans la conception même du marché. Quant aux travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage, au demeurant d'une importance non inhabituelle pour un chantier de cette envergure, ils ne sont pas non plus de nature à démontrer une faute du maître de l'ouvrage dans l'estimation de ses besoins.

13. Il résulte des points 9 à 12 que les difficultés que la société Groupe 1000 Picardie estime avoir rencontrées dans l'exécution du marché à forfait qu'elle a conclu avec le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie, qui auraient entraîné des préjudices qui résulteraient des frais de location et de nettoyage du cantonnement, d'encadrement, de transport, de télépéage et de structure, de la perte d'exploitation de la société Bouchez, qui n'est au demeurant pas partie au contrat en litige, ainsi que de la mise à disposition " anticipée " de certaines zones de la résidence, ne trouvent leur origine ni dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, ni ne sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, et ne peuvent, par suite, ouvrir droit à indemnité à son profit.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

14. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Par ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
S'agissant des travaux de démolition et de réalisation de cloisons légères entre les chambres :

15. Il résulte de l'instruction que des travaux de démolition et de réalisation de cloisons légères entre les chambres ont été exécutés par la société Groupe 1000 Picardie sans que ces travaux n'aient été prévus par le marché dans sa version initiale. Elle soutient qu'elle a fait établir un devis pour un montant de 76 860 euros hors taxes et que ce devis avait été accepté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie, comme le révèlerait le compte rendu de la réunion de chantier du 25 octobre 2011, mais que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie aurait ensuite unilatéralement ramené cette somme à celle de 37 246 euros hors taxes dans l'avenant n°1. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des pièces produites par la société appelante elle-même, que ce devis, marqué d'un tampon " refusé ", n'a pas été accepté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie, ainsi que ce dernier le soutient d'ailleurs. Par suite, la société Groupe 1000 Picardie n'établit pas que la rémunération de ces travaux supplémentaires dépasserait la somme fixée à 37 246 euros hors taxes par l'avenant n°1 qu'elle a, au demeurant, signé.
S'agissant des travaux de reprise à la suite des dégradations résultant des intempéries :

16. La société Groupe 1000 Picardie soutient, qu'en plus des travaux d'étanchéité eux-mêmes, qui ont été payés au terme de l'avenant n°1, elle a dû reprendre des travaux achevés dans des chambres déjà réhabilitées, compte tenu des dégâts causés par les intempéries ayant entraîné des infiltrations importantes dans les gaines techniques. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante, notamment les bulletins météorologiques qui relèvent que le mois d'avril 2012 fut très pluvieux sans être " dans l'exceptionnel ", que ces intempéries puissent être regardées comme des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier que le maître d'oeuvre lui a adressé le 25 avril 2012 et qui fait état de son " amateurisme " à cet égard, que ces travaux supplémentaires résultent de la propre négligence de la société Groupe 1000 Picardie, qui n'a pas assuré une protection suffisante du chantier durant la réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture. Par suite, la société Groupe 1000 Picardie ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.

S'agissant des travaux liés à l'inversion des portes des cabines des salles de bain :

17. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réunion de chantier du 15 novembre 2011, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a demandé à la société Groupe 1000 Picardie d'inverser le sens d'ouverture des portes des cabines de salle de bain qui figurait initialement dans les stipulations contractuelles du marché, ce qui impliquait de modifier les cabines déjà fabriquées. Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie soutient que la société a commis une double négligence, d'une part, en livrant la chambre témoin avec retard, le 8 novembre 2011, et, d'autre part, en lançant auprès de son sous-traitant la fabrication de cent quatre-vingt cabines, sans attendre la validation du maître d'ouvrage. Toutefois, aucune stipulation contractuelle n'imposait, à la société Groupe 1000 Picardie, d'attendre une quelconque validation de la chambre témoin par le maître d'ouvrage pour lancer la fabrication des cabines. Par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens au vu d'une juste appréciation, la société Groupe 1000 Picardie est fondée à obtenir le paiement de ces travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage pour un montant de 18 900 euros hors taxes, soit 22 604,40 euros toutes taxes comprises, selon le devis qu'elle produit.
En ce qui concerne les intérêts moratoires relatifs aux factures d'acompte payées avec retard par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie devant être pris en compte dans le calcul du solde du marché :

18. En se bornant à réitérer sa demande de première instance, sans aucune précision ni aucun commencement d'explication, l'appelante ne met pas la cour à même de comprendre en quoi le calcul réalisé aux points 20 et 21 du jugement attaqué, dont le résultat est, au demeurant, fort proche de sa demande, serait contestable. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs exposés aux points 20 et 21 du jugement attaqué, de fixer le montant des intérêts moratoires dus par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à raison du retard de paiement des acomptes à la somme totale de 33 555,19 euros.



En ce qui concerne le calcul du solde du marché :

19. Il résulte de l'instruction que le montant total du marché, tous avenants compris, s'élève à la somme de 8 520 381,43 euros toutes taxes comprises. A cette somme s'ajoutent, d'une part, les sommes de 22 604,40 euros toutes taxes comprises pour le paiement des travaux supplémentaires liés à l'inversion des portes des cabines des salles de bain, ainsi qu'il a été dit au point 17, et de 33 555,19 euros au titre des intérêts moratoires dus au titre des factures d'acompte payées avec retard, ainsi qu'il a été dit au point 18, au paiement desquelles la société Groupe 1000 Picardie a droit, et d'autre part, une somme de 153 303,43 euros en application de la clause de révision des prix du marché, comme le décompte général arrêté par le maître de l'ouvrage l'indiquait, cette somme n'étant pas remise en cause par les parties. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, il y a lieu de déduire un montant de 574 990,85 euros à raison des pénalités de retard qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupe 1000 Picardie. Enfin, il est constant que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie a déjà versé à la société Groupe 1000 Picardie ou à ses sous-traitants une somme de 8 637 940,35 euros. Par suite, la société Groupe 1000 Picardie doit la somme de 483 086,75 euros au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif d'Amiens.

Sur l'appel incident du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie :

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 17 que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a fait une inexacte appréciation ni du retard imputable à la société Groupe 1000 Picardie en le fixant à trente-cinq jours et en fixant, par voie de conséquence, le montant des pénalités de retard à la somme de 574 990,85 euros, ni du paiement des travaux supplémentaires liés à l'inversion des portes des cabines des salles de bain dû à la société Groupe 1000 Picardie à hauteur de 22 604,40 euros toutes taxes comprises. Par suite, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie doivent être rejetées.

21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise, la SA Groupe 1000 Picardie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie la somme de 483 086,75 euros en règlement du solde du décompte général du marché portant sur les travaux de réhabilitation de la résidence universitaire Roberval à Compiègne.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Groupe 1000 Picardie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Groupe 1000 Picardie une somme de 2 000 euros à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Groupe 1000 Picardie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie sont rejetées.
Article 3 : La SA Groupe 1000 Picardie versera au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Groupe 1000 Picardie et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires Amiens-Picardie.

Copie en sera transmise pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N°17DA00314 11








Analyse

Abstrats : 39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.
39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.
39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.

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