mercredi 2 octobre 2019

Marché public - effet interruptif d'une assignation en référé sur le délai de responsabilité décennale (CAA)

CAA de BORDEAUX

N° 17BX00516   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
Mme GIRAULT, président
M. David TERME, rapporteur
Mme CABANNE, rapporteur public
CABINET SIMON - WINTREBERT, avocat


lecture du jeudi 28 mars 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la vallée de l'Echelle (Charente) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la société Gatineau et M. E... à l'indemniser à hauteur de la somme de 171 952,52 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de la place du Bourg, située sur le territoire de la commune de Torsac, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1400767 du 4 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Gatineau à verser à la communauté de communes de la vallée de l'Echelle une somme de 137 562 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014, a mis les frais d'expertise à la charge de cette même société pour un montant de 1 640,20 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2017 et des mémoires enregistrés les 26 juin et 30 juillet 2018, la société Gatineau, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la communauté de communes de la vallée de l'Echelle ainsi que son appel incident, et de la condamner aux dépens ;

3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas affecté l'indemnité mise à sa charge d'un coefficient de vétusté qui ne saurait être inférieur à 80%, en ce qu'il n'a pas laissé à la charge de la communauté de communes les travaux d'amélioration de l'ouvrage litigieux, et de condamner M.E..., en sa qualité de maître d'oeuvre, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de la communauté de communes est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans les 10 années suivant le procès-verbal de réception des travaux établi sans réserves le 11 juillet 2001 ; à cet égard, l'intervention de la société Gatineau au titre de la garantie de parfait achèvement ne saurait être considérée comme ayant interrompu le cours du délai de prescription ; au demeurant, il n'est pas établi qu'elle est effectivement intervenue pour effectuer des travaux de reprise ainsi que le prétend la communauté de communes ; à supposer même que son intervention soit avérée, elle n'a porté que sur des travaux d'ampleur minime et ne peut donc être regardée comme valant reconnaissance de responsabilité ;
- le devis de l'entreprise Colas sur lequel l'expert et le tribunal administratif se sont fondés pour établir le montant de l'indemnisation comprend des prestations qui s'analysent en des travaux d'amélioration de l'ouvrage ou qui n'étaient pas prévues initialement ; tel est le cas du nivellement du fond de forme pour un montant de 4 403,70 euros HT alors que l'expert n'a jamais prévu de nivellement et de la pose d'un joint au lankostone ton pierre pour un montant de 38 927,10 euros alors qu'il n'est pas démontré que ce joint particulier était prévu dès l'origine ;
- un coefficient de vétusté doit être appliqué dans la mesure où la communauté de communes va bénéficier d'un ouvrage neuf alors que celui en litige a été réceptionné il y a plus de 16 ans, ce qui justifie de laisser au moins 80% du coût total des travaux à sa charge ;
- dès lors que l'expert considère que le maître d'oeuvre a manqué aux obligations qui lui incombaient, M. E...doit être condamné à la garantir en totalité de toute condamnation prononcée à son encontre ; ce dernier ne peut lui opposer de prescription puisque le point de départ du délai de son action, s'agissant d'un co-obligé, est la réclamation dont elle a fait l'objet ; à cet égard, dans la mesure où la manifestation du dommage correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif statuant au fond, le délai de dix ans dont elle disposait pour appeler en garantie M. E...a commencé à courir à compter du 11 mars 2014 ;
- elle est recevable à former un appel en garantie à l'encontre de M. E...dès lors qu'elle présentait la qualité de défendeur en première instance et peut donc invoquer en appel à la fois des moyens soulevés en première instance et des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes ;
- son appel en garantie est fondé dès lors que M. E...avait une mission de maîtrise d'oeuvre précisée dans son marché consistant notamment dans le contrôle des couches de fondation de la chaussée et le contrôle de la pose des pavés et de leur jointement.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2018, M.E..., représenté par MeD..., conclut :

1°) au rejet des conclusions d'appel en garantie formulées par la société Gatineau et des conclusions de la communauté d'agglomération du grand Angoulême tendant à ce qu'il soit condamné solidairement avec la société requérante ;

2°) subsidiairement, à ce que la société Gatineau soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à ce que le montant des travaux consistant en des améliorations de l'ouvrage litigieux, correspondant aux points 1.6 et 1.13 du devis de l'entreprise Colas, soit laissé à la charge de la commune et à ce que toute indemnité qui viendrait à être attribuée soit affectée d'un coefficient de vétusté qui ne saurait être inférieur à 80 %, et à ce que soit mise à la charge de la société Gatineau ainsi que de toute partie perdante, solidairement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :
- la requête en référé à son encontre ayant été introduite le 7 décembre 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception effectuée le 11 juillet 2011, l'action en garantie décennale est prescrite à son égard ;
- il ne peut être regardé comme ayant admis sa responsabilité dès lors que s'il a été mis en copie des échanges directs entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, il n'est à aucun moment intervenu en prescription ou surveillance de ces travaux ; par ailleurs sa seule participation aux opérations d'expertise ne peut non plus valoir reconnaissance de responsabilité ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Gatineau est irrecevable dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel ;
- en tout état de cause, cet appel en garantie est infondé dès lors qu'aucune faute de conception n'a été relevée à son encontre, qu'il avait sollicité la présentation d'un échantillon des joints que l'entreprise entendait mettre en oeuvre, et que ceux qui lui avaient été présentés et qu'il avait validés étaient conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; il ne lui incombait pas, contrairement à ce qui résulte du rapport de l'expert, de vérifier sur site la qualité du mortier utilisé par la société Gatineau pour réaliser les joints, ni le calibrage des pavés ;
- un coefficient de vétusté devra être appliqué comme venant en réduction de l'indemnité puisque la commune va bénéficier d'un ouvrage neuf en août 2014 alors qu'il a été réceptionné il y a 13 ans, soit en 2001 ;
- le devis de l'entreprise Colas comprend trois prestations (constat d'huissier, nivellement du fond de forme, plus-value value pour joint au lankostone ton pierre) qui constituent soit une amélioration de l'ouvrage, soit la mise en oeuvre de postes non financés originellement par la commune et qu'il convient de laisser à la charge de la collectivité ;
- les désordres invoqués par la communauté de communes remplissant les conditions du régime de la garantie décennale, sa responsabilité contractuelle n'est pas invocable ; en tout état de cause la réception sans réserve a pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché ;
- le délai de prescription applicable à l'action exercée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle est de dix ans et non de trente.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2018, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, substituée à la communauté de communes de la vallée de l'Echelle à compter du 1er janvier 2017, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2016 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M.E... ;

2°) en conséquence, de condamner M. E...à lui verser les sommes liées aux travaux de reprise indispensables à hauteur de 20 % du montant global évalué par l'expert judiciaire ;

3°) de condamner solidairement la société Gatineau et M. E...à lui verser la somme de 206 343,02 euros TTC ainsi que 26 000 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise ;

4°) de condamner la société Gatineau et M. E...à lui verser " une somme laissée à son appréciation au titre du préjudice de jouissance occasionné " ;

5°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Gatineau et de M. E...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les travaux de reprise effectués par la requérante ayant été réalisés en 2004, ils ne peuvent l'avoir été au titre de la garantie de parfait achèvement, cette dernière ayant couru au plus tard jusqu'en 2002 ;
- l'intervention de la société requérante pour effectuer des travaux de reprise en 2004 a été confirmée durant l'expertise par son représentant ; elle s'en rapporte sur ce point à ses écritures de première instance ;
- l'exécution des travaux de reprise en 2004 constitue une reconnaissance de responsabilité de la part de la société requérante qui a interrompu le délai de prescription de l'action en garantie décennale ;
- la société requérante ne conteste pas que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité décennale sont réunies ; en application des principes issus de l'article 1792-1 du code civil, l'architecte et l'entreprise liés par contrat au maître d'ouvrage sont réputés constructeurs et sont donc responsables de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage en raison des vices affectant l'un des éléments constitutifs ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; or l'expert a constaté que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, et le lien de causalité entre les désordres et les agissements et négligences de la société requérante et du maître d'oeuvre est établi ;
- ses demandes de première instance étaient fondées tant sur la responsabilité décennale du constructeur, responsabilité due par le maître d'oeuvre, que sur sa responsabilité contractuelle notamment liée aux carences dans la surveillance du chantier et à l'absence de conseils lors de l'intervention en 2004 ;
- en outre les travaux de reprise effectués en 2004 se sont déroulés sous la surveillance du maître d'oeuvre et valent donc reconnaissance de responsabilité également à son encontre ;
- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée dès lors que l'accomplissement normal de sa mission de surveillance et de direction aurait dû lui permettre de détecter lesdits désordres en temps utile ; cette action n'est pas prescrite dès lors que, les travaux ayant été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable est de trente ans ;
- le maître d'oeuvre doit être condamné à prendre en charge le montant restant de la somme évaluée par l'expert pour la réalisation des travaux de reprise ;
- la société requérante et le maître d'oeuvre devront être condamnés à lui verser également une somme de 26 000 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise requis ;
- la vétusté de l'ouvrage s'appréciant à la date d'apparition des désordres et non à celle du jugement ou du dépôt du rapport d'expertise et les désordres étant apparus peu de temps après la réception, un coefficient de vétusté de 80% ne peut être appliqué ;
- la réalisation des travaux de reprise entraînera un préjudice de jouissance dont le montant est laissé à la libre appréciation de la cour.

Par ordonnance du 12 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2018 à 12 heures.

Les parties ont été informées, le 5 février 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil, qui soulèvent un litige distinct de l'appel de la société Gatineau.

La communauté d'agglomération du Grand Angoulême a présenté ses observations sur ce moyen par mémoire enregistré le 18 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la société Gatineau, les observations de MeF..., représentant M. E...et les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Angoulême.


Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 12 février 2001, la communauté de communes de la vallée de l'Echelle (Charente) a confié à la société Gatineau l'exécution du lot n°1 " voirie-pavage-maçonnerie-plantations " d'un marché de travaux d'aménagement de la place du Bourg à Torsac. M.E..., architecte, en assurait la maîtrise d'oeuvre. Ce lot a fait l'objet d'un ordre de service le 16 février 2001 et les travaux ont débuté le 5 mars 2001. Le 11 juillet 2001, la communauté de communes a réceptionné les travaux sans formuler de réserves. Des désordres affectant la tenue des surfaces sur un ensemble de 590 mètres carrés revêtus de pavés étant apparus, une expertise a été ordonnée le 9 avril 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, à la demande de la communauté de communes. L'expert a rendu ses conclusions le 11 septembre 2013. La communauté de communes a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la société Gatineau et M. E...à l'indemniser à hauteur de 171 952,52 euros HT au titre des travaux de reprise, somme assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement du 4 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Gatineau à verser à la communauté de communes de la vallée de l'Echelle une somme de 137 562 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014, a mis les frais d'expertise à la charge de cette même société pour un montant de 1 640,20 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes. La société Gatineau relève appel de ce jugement. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême, substituée à la communauté de communes de la vallée de l'Echelle à compter du 1er janvier 2017, et M. E...présentent des conclusions d'appel incident et provoqué.


Sur l'appel principal :

2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

3. En premier lieu, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême soutient que la société requérante est intervenue à plusieurs reprises peu après la réception des travaux, puis en avril 2004 et en novembre 2004, afin de remédier aux désordres constatés, et que ces interventions, de par leur importance, caractérisent une reconnaissance de responsabilité de sa part. Toutefois, d'une part, la réalité des interventions de la société qui auraient été effectuées avant novembre 2004 n'est pas clairement établie, dès lors qu'elles ne sont que mentionnées dans le rapport d'expertise sans précision sur leur date ou leur consistance, et sont niées par le maire de la commune de l'époque dans un courrier annexé à la note technique d'expertise demandée par le maître d'ouvrage. Au demeurant, cette note mentionne seulement : " de menues réfections effectuées par l'entreprise Gatineau dans le cadre de la garantie de parfait achèvement puis hors de cette garantie en avril 2004 ". D'autre part, s'agissant de l'intervention de novembre 2004, si elle est bien attestée, contrairement à ce que soutient la société requérante, par un courrier de son dirigeant adressé au maire de la commune et daté du 10 novembre 2004, aucune pièce du dossier ne précise son objet ou les conditions de sa réalisation, ni ne permet d'évaluer son importance par rapport à l'ensemble du lot n° 1. Le rapport d'expertise mentionne d'ailleurs qu'elle n'a pas donné lieu à une description ou à un constat contradictoire entre les parties. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à leurs conditions de réalisation et à leur importance, ces interventions puissent être regardées comme valant reconnaissance de responsabilité par la société Gatineau.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2241 du code civil : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisine, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics, qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les travaux ont été réceptionnés sans réserves par la communauté de communes de la vallée de l'Echelle le 11 juillet 2001. La demande présentée par l'établissement public devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à ce qu'une expertise soit prescrite en vue notamment de déterminer les causes des désordres affectant la place du Bourg à Torsac et les moyens d'y remédier, ayant été enregistrée au greffe de celui-ci le 7 décembre 2012, soit postérieurement à l'achèvement du délai de garantie décennale, n'a pu avoir pour effet d'interrompre son cours.

6. Il s'ensuit que la demande de la communauté de communes de la vallée de l'Echelle tendant à ce que la société Gatineau soit condamnée à réparer les désordres affectant la place du Bourg à Torsac, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 2014, a été présentée au-delà du délai de garantie décennale. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce délai avait été interrompu et ont partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de la communauté de communes.

7. Dès lors que le présent arrêt fait droit aux conclusions présentées à titre principal par la société requérante, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire.


Sur les appels incidents et provoqués :


En ce qui concerne les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême :

8. Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil, présentées par mémoire enregistré le 26 juin 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel contre le jugement, qui lui a été notifié le 14 décembre 2016, soulèvent un litige distinct de l'appel de la société Gatineau, lequel tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la communauté de communes de la vallée de l'Echelle sur le fondement de la garantie décennale. Elles sont, par suite, irrecevables.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à ce que l'indemnité mise à la charge de la société Gatineau soit augmentée des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise nécessaires et du préjudice de jouissance résultant des désordres litigieux doivent être rejetées.

10. Par la voie de l'appel provoqué, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême demande que le maître d'oeuvre soit condamné solidairement avec la société Gatineau, au titre de la garantie décennale, à l'indemniser des travaux de reprise nécessaires, à hauteur de 20% de la somme évaluée par l'expert, conformément au partage de responsabilité retenu par celui-ci, ainsi que, dans la même proportion, des frais de maîtrise d'oeuvre de ces travaux et du préjudice de jouissance subi par elle du fait des désordres constatés.

11. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les interventions effectuées par la société Gatineau entre la date de réception de l'ouvrage et novembre 2004 aient été supervisées par le maître d'oeuvre. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces interventions puissent être regardées, de par leur importance, comme valant admission de responsabilité de la part des constructeurs y ayant participé, et la seule circonstance que l'architecte ait participé aux opérations d'expertise sans contester à cette occasion sa responsabilité ne saurait révéler en elle-même une telle admission. Enfin, il n'est pas allégué qu'un acte interruptif de prescription serait intervenu à l'égard du maître d'oeuvre avant le 7 décembre 2012, date à laquelle, ainsi qu'il a été dit, le délai de garantie décennal était expiré. Dès lors, les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.


En ce qui concerne les conclusions du maître d'oeuvre :

12. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions indemnitaires de la communauté d'agglomération tendant à la condamnation de la société Gatineau et du maître d'oeuvre, les conclusions de ce dernier tendant à être garanti par cette société de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ou à la réduction des sommes réclamées sont privées d'objet.


Sur les frais d'expertise :

13. Il résulte de tout ce qui précède que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 640,20 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 2013, doivent être mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême.


Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1400767 du 4 décembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 640,20 euros sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême.
Article 3 : La demande de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetés.

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