mardi 24 mars 2020

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-10.181
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° J 19-10.181




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Le Clos du Mont Evrin, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.181 contre le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, dans le litige l'opposant à M. B... T... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Le Clos du Mont Evrin, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 22 novembre 2018), rendu en dernier ressort, par acte du 21 octobre 2015, M. T... V... a acquis de la société Le Clos du Mont Evrin un terrain constituant l'un des lots d'un lotissement. Lors de l'achat, il a versé un dépôt de garantie destiné à assurer la réparation d'éventuels dégâts aux équipements du lotissement. Après la construction d'une maison d'habitation sur son lot, il a attrait la société Le Clos du Mont Evrin devant un tribunal d'instance en remboursement du dépôt de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

2. La société Le Clos du Mont Evrin fait grief au jugement de la condamner à payer à M. T... V... une certaine somme en remboursement du dépôt de garantie, alors :

« 1°/ que dans ses écritures, la société du Clos du Mont Evrin invoquait les
stipulations du cahier des charges dont il résultait que les colotis, au nombre desquels M. T... V..., étaient responsables envers le lotisseur des dégradations des équipements du lotissement et qu'il leur revenait de prendre les mesures de protection appropriées pour éviter que des dommages soient causés aux aménagements lors des travaux de construction qu'ils entreprennent ; qu'en ne procédant pas à l'examen des clauses de responsabilité de ce cahier des charges, pourtant expressément invoquées, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour
accueillir la demande de M. T... V... en remboursement de la somme versée à titre de dépôt de garantie pour couvrir les dommages portés aux équipements communs, que la société du Clos du Mont Evrin n'établissait pas la présence des désordres à la date d'achèvement des travaux de construction ni leur imputabilité à M. T... V..., sans analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui étaient soumis par la société pour établir l'absence de protection des trottoirs et bordures de trottoirs devant le terrain de l'acquéreur au cours des travaux et les dommages qui avaient été causés à ces équipements, documents parmi lesquels figuraient de nombreuses photographies prises pendant les travaux ainsi qu'un échange de mails entre les parties datant d'avril 2017 dont il résultait que M. T... V... reconnaissait l'existence des dommages et sa responsabilité dans leur survenance puisqu'il réclamait le devis correspondant à leur réparation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la société du Clos du Mont Evrin expliquait et établissait comment
avait été chiffré le coût de réparation des dommages aux équipements établis dans le lotissement et les modalités selon lesquelles la part incombant à M. T... V... avait été calculée ; qu'en accueillant la demande de restitution du dépôt de garantie pour couvrir les dommages portés aux équipements communs au prétexte inopérant que la société du Clos du Mont Evrin n'avait pas chiffré chacun des désordres mais sans rechercher si la part globale due par M. T... V... en réparation des atteintes aux équipements de voirie ne résultait pas des pièces produites aux débats ce qui suffisait à calculer le montant du dépôt de garantie devant lui être restitué, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Le tribunal a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenu de s'expliquer sur ceux qu'il décidait d'écarter et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la détermination de la quote-part de M. T... V... dans le coût global de la réparation des dégradations aux équipements du lotissement.

4. Il a pu, par ces seuls motifs, retenir que la société Le Clos du Mont Evrin ne justifiait pas de l'existence des désordres litigieux ni de leur imputabilité à M. T... V... et en déduire que la demande en remboursement devait être accueillie.

5. Il a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

6. La société Le Clos du Mont Evrin fait grief au jugement de dire que la condamnation prononcée contre elle portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, alors « que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de la part du créancier ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires dont l'exposant contestait être redevable sur le solde du dépôt de garantie à la date du 4 septembre 2017, au prétexte que les parties avaient convenu dans l'acte de vente que la restitution serait due dans le mois suivant la demande et qu'il apparaissait dans un courrier du 3 août 2017 de la débitrice qu'une demande de remboursement du dépôt de garantie avait été faite antérieurement, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit.
8. Pour fixer au 4 septembre 2017 le point de départ du cours des intérêts moratoires, le jugement retient que M. T... V... ne justifie pas de la date d'envoi à la société Le Clos du Mont Evrin de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux, qu'une lettre de la société Le Clos du Mont Evrin datée du 3 août 2017 évoque la demande de remboursement de M. T... V... et que cette date doit être prise comme marquant le début du délai de un mois prévu par l'acte de vente pour le remboursement du dépôt de garantie.

9. En statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal du solde du dépôt de garantie ne pouvaient courir qu'à compter d'une mise en demeure de la société Le Clos du Mont Evrin, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 1 535 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, le jugement rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.