mercredi 11 mars 2020

Loin de démolir et de reconstruire l'immeuble, elle avait vendu à un tiers l'immeuble en l'état où il se trouvait...,

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-22.453
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SARL Corlay, SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° C 18-22.453








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. X... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-22.453 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme P... D..., divorcée S..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Moriceau Norbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,

5°/ à M. N... U..., domicilié [...] , et ayant un établissement [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société SF constructions,

6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme S..., de la SCP Boulloche, avocat de M. C... et de la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur les moyens réunis, tel que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2017), que par contrat du 20 octobre 1999, Mme S... née D... (Mme S...) a confié à M. C..., architecte, la construction d'une maison individuelle à Bordeaux ; que le lot gros-oeuvre/VRD incluant notamment l'implantation de l'ouvrage a été confié à la société Foncière des Chartrons, qui a abandonné le chantier en cours de travaux et a été remplacée par M. X... G..., exerçant sous l'enseigne SF Constructions ; qu'en janvier 2006, M. G... a cédé son fonds artisanal à la société SF constructions, cession incluant les chantiers à achever et/ou faisant l'objet de contestations ; qu'au constat de divers désordres et après dépôt, les 22 septembre et 4 octobre 2007, des rapports d'expertise ordonnés en référé, Mme S... a fait assigner, en 2009, M. C..., la société Moriceau et M. G... devant un tribunal de grande instance, qui a joint cette instance avec celle qui opposait Mme S... à M. G... pour le paiement des travaux que celui-ci réclamait; que la société SF constructions et M. G... ont mis en cause leur assureur de responsabilité décennale, la société Sagena, devenue la SA SMA ; que par un jugement du 28 septembre 2010, un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. G... et a condamné ce dernier et la société Sagena, devenue la SA SMA, à payer à Mme S... une indemnité de 18 613 euros au titre des travaux de démolition et une indemnité de 98 401 euros au titre des travaux de construction ; qu'il a, en outre, condamné solidairement M. G... et M. C... à payer à Mme S... diverses sommes ; que la société Sagena devenue la SA SMA, et M. C... ont interjeté appel de ce jugement ; que la société SF constructions a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL W... M... nommée en qualité de liquidateur ; qu'en cours de procédure d'appel, Mme S... s'est désistée de son action à l'encontre de M. C... et de son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), avec lesquels elle a signé le 19 avril 2012 un protocole d'accord aux termes duquel ces derniers lui ont réglé une certaine somme contre renonciation à toute demande de sa part en lien avec les préjudices causés par les désordres, Mme S... subrogeant M. C... et la MAF à concurrence du montant de l'indemnité, dans ses droits à l'encontre de M. G..., la société SF constructions et la société Sagena, devenue la SA SMA, dans l'instance d'appel en cours ; que par un arrêt du 19 janvier 2015, une cour d'appel a constaté le désistement d'action de Mme S... à l'égard de M. C..., a reçu la MAF en son intervention volontaire, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre M. C..., et Mme S..., a déclaré M. C... et la MAF régulièrement subrogés dans les droits et actions de Mme S... contre M. G... en vertu du protocole conclu le 19 avril 2012 à concurrence d'une indemnité de 419 825,42 euros, a confirmé le jugement prononcé le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. G... et la société SF constructions de leur demande en paiement du solde du marché, et l'infirmant en ses autres dispositions et statuant à nouveau, a déclaré M. G... responsable, dans la proportion de 30 %, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des dommages subis par Mme S..., a condamné M. G... à payer à M. C... et à la MAF, subrogés dans les droits de Mme S..., diverses sommes en réparation du préjudice matériel de cette dernière et de ses dommages immatériels, a dit que la SA SMA ne doit pas sa garantie à son assuré M. G..., a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SA SMA, a condamné Mme S... à payer à la société Moriceau un somme au titre de la facture du 31 mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2007, a débouté la société Moriceau de sa demande formée au titre du préjudice financier; que par assignations délivrées le 1er septembre 2017 à Mme S..., M. C..., la MAF, la société SMA, la SARL Moriceau et M. U..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'EURL SF constructions, M. G... a engagé un recours en révision de cet arrêt ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision en tant qu'il est fondé sur la rétention d'une pièce décisive et en tant qu'il est fondé sur la fraude et de refuser de statuer sur son recours visant les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la vente de l'immeuble comme la délivrance du permis de construire de régularisation étaient intervenues après la transaction et donc après la subrogation de M. C... et de la MAF dans les droits de Mme S... contre M. G..., de sorte que pour tout ce qui avait trait au périmètre de la transaction et de la subrogation, Mme S... était dessaisie de ses droits et obligations et retenu que, dès la délivrance de la quittance subrogative, Mme S... n'était plus recevable à intervenir devant elle pour ce qui concerne les demandes à l'encontre de M. G... relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction confiés à celui-ci, rien ne lui imposant d'informer la cour de la vente de l'immeuble en cours d'instance ; qu'après avoir souverainement estimé, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le silence de Mme S... sur la vente de son immeuble postérieurement à la subrogation et sur la régularisation du permis de construire présentait un caractère frauduleux, et que ce silence ait été décisif dans la décision de condamnation de M. G... rendue par la cour d'appel, et d'autre part que le caractère déterminant de la vente du bien immobilier et de la délivrance du permis de construire sur la décision de condamnation n'était pas suffisamment établi, c'est sans encourir les griefs invoqués au soutien du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. C... et la Mutuelle des architectes français ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros et à Mme S... née D... la somme de 1 000 euros.

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