mardi 24 mars 2020

Imprécision des documents contractuels liant les parties - résiliation du contrat aux torts réciproques des parties

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 18-25.862
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° G 18-25.862






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Hvtcel, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Herva, a formé le pourvoi n° G 18-25.862 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Q... X..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers

2°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. J... X..., domicilié [...] ),

5°/ à Mme B... W..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme D... X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Hvtcel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... X... et de Mme W..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juillet 2018), le 10 juin 2014, M. X... a signé cinq bons de commande émis par la société Hvtcel et portant sur divers travaux d'aménagement intérieur d'une maison à rénover et a versé le même jour à celle-ci un acompte de 26 500 euros.

2. Le calendrier d'intervention de la société, conventionnellement arrêté, n'a pu être tenu et les relations entre les parties se sont interrompues en janvier 2015.

3. M. X... a assigné la société en résolution du contrat et réparation. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, qu'il soit jugé que la rupture était exclusivement imputable à son cocontractant et a sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Hvtcel fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats conclus avec M. X... le 10 juin 2014, d'ordonner la restitution à ce dernier de l'acompte de 26 500 euros et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors :

« 1°/ que le bon de commande du 10 juin 2014 intitulé « Plan général- Bas dimensions » comporte une rubrique « Travaux de construction » mentionnant d'une part la désignation des travaux limitativement énumérés comme suit : « Livraison – Modifications importantes de plomberie – création des arrivées d'eau et évacuations (avec fourniture) + création des nouvelles cloisons et ouvertures (avec fourniture) + modification des sols + pose du mobilier (cuisine, salle de bains, chambre, WC, placards) + création de l'ensemble des coffrages – Douche, caches tuyaux WV (avec fournitures) – pose du carrelage mural dans les sanitaires + petites fournitures générales » et d'autre part la désignation de la gestion du chantier comme suit : « Gestion du chantier + gestion des entreprises + création des plans techniques » ; qu'il résultait clairement de ce bon de commande que la prestation de gestion du chantier s'entendait de celle correspondant aux commandes de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins que cette mission s'étendait aussi aux travaux confiés à d'autres entreprises qui étaient chargées du gros oeuvre et qu'en n'assumant pas cette mission la société Hvtcel avait commis une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat à ses torts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause ;

2°/ qu'elle avait versé aux débats une quinzaine de pièces justifiant de l'importance du travail qu'elle avait réalisé pour le projet de création des aménagements et installations de la cuisine, de la salle de bains des WC et de la chambre avec notamment la fourniture des plans techniques ainsi que la participation aux nombreuses réunions sur place pour la conception du projet en accord avec son client ; que ces documents étaient invoqués pour justifier de son préjudice économique résultant de la rupture anticipée par M. X... du contrat ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser lesdites pièces et de se prononcer sur le moyen tiré du temps de travail inutilement consacré à l'exécution du contrat, la cour d'appel a laissé sans réponse un moyen déterminant des conclusions d'appel de la société Hvtcel en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel, qui a constaté qu'un des bons de commande émis par la société Hvtcel comportait un poste facturé au titre de la « gestion du chantier » et de la « gestion des entreprises » et relevé qu'une salariée de l'entreprise avait indiqué, dans une lettre du 28 octobre 2014 adressée à M. X..., qu'elle n'entendait plus désormais s'occuper des « autres devis », ni « des extérieurs » tout en évoquant, par ailleurs, diverses questions relatives à des éléments étrangers aux bons de commande, a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision des documents contractuels liant les parties, retenir que la société Hvtcel avait été chargée de la gestion effective du chantier, en ce compris le suivi des travaux de gros oeuvre, et que le manquement à cette obligation justifiait, compte tenu de la part de faute imputable à M. X..., le prononcé de la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties.

6. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis en retenant que la société Hvtcel ne justifiait pas que son effectif fût resté sans activité durant la période qui avait été prévue pour le chantier et dont la durée n'avait pas été fixée, et a, par une décision motivée, pu en déduire que la demande indemnitaire devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hvtcel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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