dimanche 15 mars 2020

Suppression de l'empiètement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-19.657
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° P 18-19.657


Aide juridictionnelle en défense totale Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme P... X..., épouse L.... au profit de M. U... L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2018. en date du 13 novembre 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. W... L.... au profit de Mme B... L..., épouse A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2018. en date du 5 novembre 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme K... L..., épouse T.... au profit de Mme B... L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2018. en date du 20 novembre 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. N... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.657 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... X..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. N... L..., domicilié [...] ,

3°/ à M. U... L..., domicilié [...] ,

4°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme B... L..., épouse A..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. F... L..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme K... L..., épouse T..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme B... L..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. E..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme P... L..., MM. F... et N... L... et Mme B... L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U... L..., de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme B... L..., de la SCP Piwnica & Molinié, avocat de Mme K... L... et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 avril 2018), que Mmes P..., B..., K... et B... L... et MM. N..., U..., W... et F... L... (les consorts L...) sont propriétaires au [...] d'une parcelle cadastrée [...] ; que M. E... est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée [...] , sur laquelle il a construit une maison d'habitation ; que, soutenant que cet immeuble empiétait sur leur fonds, les consorts L... ont assigné M. E... en suppression de cet empiétement et en dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de l'empiétement ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas opposé à la demande de M. E... la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juin 2010 ayant ordonné le bornage des parcelles ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la limite séparative des parcelles avait été définitivement fixée par ce bornage et que cette limite, qui était conforme au plan cadastral, avait été retenue après que le géomètre-expert eut procédé à des mesures de superficie et à des relevés topographiques et constaté que la maison de M. E... était partiellement édifiée sur le fonds des consorts L..., la cour d'appel, qui n'a pas tranché une question de propriété non soulevée devant elle et a répondu en l'écartant au moyen prétendument délaissé, a souverainement retenu l'existence d'un empiétement dont elle a, à bon droit, ordonné la suppression ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme aux consorts L... ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, l'annulation par voie de conséquence est devenue sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'empiétement ainsi caractérisé avait indéniablement causé aux consorts L... un préjudice de jouissance, dont elle a souverainement fixé le montant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, réfuté les motifs du jugement qui avait écarté l'existence d'un tel préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. E... et le condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 1 000 euros, à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 1 000 euros, à MM. F... et N... L... la somme globale de 1 000 euros, à la SCP Piwnica & Molinier la somme globale de 1 000 euros, à la SCP Matuchansky, Poupot & Valdelièvre la somme de 1 000 euros ;

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