jeudi 17 juillet 2014

Inclusion (ou non ?) du coût de l'assurance-crédit dans le TEG

Voir note ASTEGIANO-LA RIZZA, RTDI 2014, n° 2, p. 25.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-23.802 12-23.803 12-23.804
Non publié au bulletin Rejet

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 12-23.802, W 12-23.803 et X 12-23.804 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leurs deux branches, formulées dans les mêmes termes :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 31 mai 2012), que selon offres préalables acceptées le 8 juillet 2005, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à chacune des SCI Les Jardins Lachapelle, Les Deux gars et Les Bois du Trocadéro un prêt immobilier dont la réitération par acte notarié a eu lieu le 6 octobre 2005 ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global en raison notamment de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance-incendie des immeubles acquis, chacun des emprunteurs a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel ;

Attendu que chacune des SCI précitées fait grief à l'arrêt la concernant de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1 du code de la consommation, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tels les frais relatifs à l'assurance-incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur, doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global figurant sur l'acte de prêt ; que tel est le cas lorsque le prêteur a subordonné l'octroi du crédit à l'inscription d'une sûreté sur l'immeuble, et par ailleurs fait obligation à l'emprunteur d'assurer l'immeuble contre le risque de sa destruction par incendie et d'en justifier ; qu'en l'espèce la banque a subordonné la conclusion du prêt à l'inscription du privilège du prêteur de deniers sur l'immeuble financé par le prêt, et exigé par ailleurs que l'immeuble soit couvert par une assurance contre le risque de destruction par incendie ; qu'en jugeant néanmoins que le coût de l'assurance-incendie ne devait pas être intégré dans le calcul du taux effectif global, tandis que cette assurance était rendue obligatoire par la banque pour la conservation de la sûreté à laquelle elle subordonnait la conclusion du prêt et que les références de cette assurance avaient été reprises dans l'acte authentique constatant le prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ que les frais visés par les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1 du code de la consommation doivent être intégrés au calcul du taux effectif global quand bien même l'emprunteur ne serait pas tenu d'exposer ces frais préalablement à l'octroi du crédit ; que la cour d'appel a constaté que l'octroi du crédit était subordonné à l'inscription du privilège de prêteur de deniers de la banque et que le contrat faisait obligation à l'emprunteur de faire assurer l'immeuble contre l'incendie, les références de cette assurance étant reprises dans l'acte authentique constatant le prêt ; qu'en jugeant que la souscription de l'assurance-incendie devant garantir l'immeuble n'était pas exigée préalablement à l'octroi du crédit, pour en déduire que son coût ne devait pas être intégré au calcul du taux effectif global, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation de souscription par l'emprunteur d'une police d'assurance contre le risque d'incendie participait des modalités d'exécution du contrat de prêt sans en constituer une condition d'octroi, la cour d'appel en a exactement déduit que le coût d'une telle assurance n'avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI Les Jardins Lachapelle, la SCI Les Deux gars et la SCI Les Bois du Trocadéro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des SCI précitées, et condamne chacune d'elles à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros ;


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