jeudi 17 juillet 2014

Réserves à la réception : responsabilité décennale inapplicable

Voir note Sénéchal, RTDI 2014, n° 2, p. 23.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 4 mars 2014
N° de pourvoi: 10-15.715
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), que la société Cinetic et la société Finamur, venant aux droits de la société Slibail immobilier, ont passé avec la société Alsei, anciennement dénommée Adim, un contrat de promotion immobilière ayant pour objet la réalisation d'un bâtiment industriel dont une partie servant à l'usage d'atelier de chaînes de montage pour l'industrie automobile; que la livraison de l'immeuble est intervenue le 27 janvier 2004 avec une réserve concernant la propagation des bruits en zone d'activité ; qu'après expertise, les travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité ont été réalisés et payés par la société Cinetic à hauteur de la somme de 156 392 euros ; que la société Cinetic a assigné les intervenants à l'acte de construire en paiement de cette somme et que des appels en garantie ont été formés ;

Attendu que pour condamner la société Alsei, anciennement dénommée Adim, in solidum avec la société cabinet MW architecture et la société MMA, à payer aux sociétés Finamur et Cinetic Assembly la somme de 156 392 euros, condamner la société Alsei, avec la société cabinet MW architecture, à garantir la société MMA de cette condamnation et condamner la société Alsei à rembourser aux sociétés Finamur et Cinetic Assembly la somme de 6 047,24 euros à titre d'intérêts, l'arrêt retient que les niveaux de bruit à certains postes de travail sont particulièrement élevés et justifient un traitement acoustique qui n'a pas été prévu, que cette situation est liée à la conception de l'ouvrage et constitue un désordre qui le rend impropre à sa destination et qu'il convient de condamner la société Adim, in solidum avec la société MMA, en vertu de l'article 1831-1 du code civil qui rend le promoteur débiteur de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Cinetic Assembly avait, à la réception de l'ouvrage, formé une réserve concernant l'acoustique de l'atelier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cinetic Assembly et la société Finamur aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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