mercredi 30 juillet 2014

La réforme des prescriptions n'est pas rétroactive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-20.055
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause la société OC résidences ;
Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 2270-1 ancien et 2270-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2013), que, par acte du 4 mars 2002, M. et Mme X... ont acquis une villa construite par la société OC résidences, qui avait sous-traité le lot gros-oeuvre à M. Y... ; que les travaux réalisés par M. Y... ont été réceptionnés le 24 avril 1995 ; qu'un incendie ayant détruit le garage, M. et Mme X... l'ont fait reconstruire sur les fondations réalisées par M. Y... ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., lequel a formé des appels en garantie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que les demandes de M. et Mme X... ne peuvent être fondées sur les articles 1382 et 2270-1 ancien du code civil mais seulement sur l'article 2270-2 du code civil puisque leur action a été introduite après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, même si le contrat de sous-traitance est antérieur et que leur demande est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le dommage était survenu en 2003 et que M. et Mme X... avaient assigné M. Y... le 12 octobre 2006, ce dont il résultait que l'action était recevable, la cour d'appel qui a appliqué rétroactivement la loi nouvelle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des époux X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... et la société Générali assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Générali assurances à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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