vendredi 4 juillet 2014

Pas de dénonciation calomnieuse pour le mandataire judiciaire

Voir note Robaczewski, Gaz. Pal. 2014, n°180, p. 39.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-86.781
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel , président
M. Guérin, conseiller rapporteur
M. Salvat, avocat général
SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Balspeed France,
- La société X... France
- M. Arthur X..., parties civiles,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 octobre 2012, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu les mémoires demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 du code pénal, 29 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que le 11 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Bressuire, statuant en matière commerciale, avait prononcé le redressement judiciaire de la société Grimaud Logistique, avait désigné en qualité d'administrateur M. Y... dans la perspective d'élaborer un plan de continuation par redressement ou cession et M. Z... en qualité de représentant des créanciers ; que le 31 janvier 2003, M. Z... avait transmis au procureur de la République son rapport au visa de l'article 29 du décret n° 85-1388 qui dispose que dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, l'administrateur et le représentant des créanciers font rapport au juge-commissaire et au procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise ; que le 5 mars 2003, le même tribunal avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Grimaud Logistique et avait désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; que le procureur de la République de Bressuire avait confié une enquête au SRPJ de Poitiers qui avait fait état de fortes présomptions de banqueroute par détournement d'actifs et d'abus de biens sociaux à l'encontre des dirigeants du groupe X..., éléments ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 6 mai 2003 du chef de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, information ayant conduit à la mise en examen de M. X... le 4 mai 2004 ; que cette procédure d'information avait été clôturée par une décision de non-lieu du 5 juillet 2010 ; que si la présomption irréfragable de fausseté du fait dénoncé trouvait à s'appliquer à la suite du non-lieu prononcé le 5 juillet 2010, les faits avaient été dénoncés au procureur de la République par le représentant des créanciers dans le cadre de son obligation légale prévue à l'article 29 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'étaient exclus du champ d'application de l'infraction, en raison de leur défaut de spontanéité, les accusations formulées en réponse aux sollicitations des autorités, sur injonction de la loi ou dans le strict exercice des droits de la défense ; que la spontanéité faisait défaut chaque fois que le dénonciateur se trouvait dans l'obligation légale d'informer l'autorité judiciaire, disciplinaire ou administrative ; que les constatations faites par M. Z... étaient bien en rapport avec l'obligation légale de l'article 29 du décret faisant obligation de décrire le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise ; que ces constatations matérialisées dans les rapports des 30 6 et 31 janvier 2003 transmis au parquet de Bressuire ne pouvaient être considérées comme spontanées ; que l'élément matériel faisait défaut et le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué ; que pour autant la témérité ou la légèreté fautive commise par un mandataire judiciaire n'étaient pas dénuées de sanctions et le cas échéant justiciables de la juridiction civile, mais la responsabilité pénale du mandataire judiciaire ne pouvait être engagée au titre de la dénonciation calomnieuse à l'occasion de l'exécution d'une mission légale ;

"1°) alors que la dénonciation d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires est calomnieuse dès lors que son auteur a conscience de son caractère totalement ou partiellement inexact ; qu'en s'étant fondée sur l'obligation légale du représentant des créanciers de faire rapport au procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise pour en déduire l'absence de spontanéité de la dénonciation sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas connaissance que les informations qu'il communiquait au procureur de la République étaient erronées, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché, comme elle y était aussi invitée, si M. Z... ne s'était pas sciemment abstenu de communiquer au parquet deux rapports d'expertise qui démontraient que les faits dénoncés n'avaient aucun caractère délictueux et s'il n'avait pas communiqué au parquet des documents tronqués, ce qui établissait sa mauvaise foi, a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un rapport établi par M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Grimaud logistique, le procureur de la République a ouvert une information du chef de banqueroute, qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que M. X... qui avait été mis en cause dans cette procédure de même que les sociétés Balspeed France et X... France ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction pour dénonciation calomnieuse ; que cette dernière information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les faits ont été dénoncés au procureur de la République en exécution de l'obligation prévue par l'article 29 du décret du 27 décembre 1985 alors en vigueur et que les constatations matérialisées dans les rapports des 30 et 31 janvier 2003 transmis au parquet de Bressuire ne peuvent être considérées comme spontanées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 226-10 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Arthur X... et les sociétés Balspeed France et X... France devront payer à M. Jean Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;


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