mardi 8 juillet 2014

Voie de fait : définition

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 12-28.248
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Charruault (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la commune d'Uzerche (la commune) d'avoir, à l'occasion de travaux de rénovation de la place publique en contrebas de laquelle est situé l'immeuble lui appartenant, modifié le cloutage au sol, de telle sorte que sa terrasse est désormais incluse dans le domaine public, et installé des éclairages en quatre points de sa façade en lieu et place de l'unique lanterne s'y trouvant auparavant, Mme X... a, sur le fondement de la voie de fait, sollicité la condamnation de la commune à procéder, sous astreinte, à des travaux de remise en état, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Attendu que pour retenir l'existence de voies de fait fondant la compétence du juge judiciaire, l'arrêt énonce, d'une part, que les travaux d'aménagement réalisés par la commune avec l'assentiment de Mme X... ont conduit à supprimer les signes distinctifs de la limite entre sa terrasse et le domaine public, entraînant ainsi une occupation irrégulière de sa propriété privée par les automobilistes, d'autre part, que la commune, qui ne disposait que d'un point d'ancrage permettant l'accrochage d'une lanterne sur la façade de l'immeuble appartenant à Mme X..., a, sans avoir sollicité l'accord de cette dernière, créé trois points d'ancrage supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun de ces agissements n'avait abouti à l'extinction du droit de propriété de l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen, relatifs à la condamnation de la commune à procéder, sous astreinte, à des travaux de remise en état des lieux et de reprise des dégradations et au paiement de dommages-intérêts ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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