mercredi 30 juillet 2014

Responsabilité décennale : principe de réparation intégrale (modalités de mise en oeuvre)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-14.379
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le dimensionnement de l'installation de chauffage et de climatisation n'était pas conforme aux règles de l'art compte tenu des erreurs d'hypothèses thermiques, de calcul et de conception, et que la société GDF Suez énergie services n'avait pas tenu compte de l'état du bâtiment pour déterminer le choix du matériel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société GDF Suez énergie services dans le détail de son argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a par ces seuls motifs, justifié sa décision du chef de l'imputabilité des désordres ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'adaptation du matériel et du bâtiment préconisée par l'expert et mettant fin aux désordres était moins coûteuse que le remplacement complet de l'installation la cour d'appel a, sans violer le principe de réparation intégrale du dommage, souverainement apprécié les modalités et le coût des travaux réparatoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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