samedi 19 juillet 2014

Un EPERS devant le juge administratif

Voir note Pascal DEVILLERS "CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS", REVUE MENSUELLE CEXISNEXISJURISCLASSEUR - JUILLET2014, p. 26.

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 13NT02179
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. LAINE, président
Mme Sylvie AUBERT, rapporteur
M. GAUTHIER, rapporteur public
CASTEL, avocat


lecture du vendredi 9 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu, I, la requête n° 13NT02179, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la société Euro-Technologie, dont le siège social est situé 50 rue du Rajol à Mauguio (34130) ; la société Euro-Technologie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a solidairement condamnée avec la société Esec-Ingénierie, la société ETDE et la société Sifco-Chaudronnerie industrielle à verser à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte des provisions d'un montant de 109 289,88 euros et d'un montant de 23 144,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, au titre du préjudice causé par les désordres affectant la piscine construite pour cette collectivité et des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte et toutes autres conclusions des parties dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'expert n'a pas tiré les conséquences des nombreuses constatations techniques qu'il a faites en se bornant à indiquer que la responsabilité des quatre constructeurs est engagée à parts égales ;

- s'agissant des filtres, elle est seulement intervenue en qualité de fournisseur du matériel commandé par la société ETDE et fabriqué par la société Sifco-Chaudronnerie industrielle ;

- les désordres ne proviennent pas des filtres mais du non-respect du cahier des clauses techniques particulières relatives à leur revêtement interne et des consignes d'utilisation relatives notamment à la vitesse de l'eau ;

- s'agissant des tubes diffuseurs, elle n'est pas responsable du non-respect par la société Sifco-Chaudronnerie industrielle des règles de fabrication du matériel prévues par le CCTP, les défauts n'étant pas apparents ; elle ne les a pas réceptionnés ;

- le juge des référés a estimé à tort que la demande de la communauté de communes ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour la société Bouygues Energies et Services (anciennement dénommée société ETDE), venant aux droits de la société Imatec, représentée par MeC... ; la société Bouygues Energies et Services demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision à 59 435,65 euros et de condamner solidairement la société ESEC Ingenierie, la société Euro-Technologie et la société Sifco-Chaudronnerie industrielle à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

elle soutient que :

- compte tenu de leur origine, les désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité des quatre constructeurs à parts égales ;

- contrairement à ce qu'a indiqué l'expert dans son rapport, les débits excessifs relevés au niveau des filtres ne résultent pas de l'insuffisance de leur diamètre, de leur revêtement en époxy ou de l'utilisation de pompes trop puissantes mais de la mauvaise exécution du tube diffuseur imputable à la société Sifco-Chaudronnerie industrielle et dont la société Euro-Technologie et le maître d'oeuvre auraient dû constater l'existence dans le cadre, l'un, de son obligation de contrôle, l'autre, de son obligation de surveillance des travaux ;

- les fautes ainsi commises par ces trois constructeurs ou à défaut celles retenues par l'expert, justifient qu'ils la garantissent, le cas échéant, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 1134 du code civil en ce qui concerne la société Euro-Technologie et sur le fondement de l'article 1382 du même code en ce qui concerne la société Sifco-Chaudronnerie industrielle et le maître d'oeuvre ;

- le montant de la provision représente le double du coût des travaux de réfection de l'ouvrage évalué par l'expert à 59 435,65 euros TTC ; la communauté de communes ne justifie pas de l'engagement de dépenses de 16 845 euros TTC au titre des interventions de ses services, de 2 152,80 euros TTC au titre de la procédure d'appel d'offres et de 90 577,95 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Vu les mises en demeure adressées à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, à la société Sifco-Chaudronnerie industrielle et à la société Esec-Ingénierie le 10 décembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ;


Vu, II, la requête n° 13NT02223, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la société Sifco-Chaudronnerie industrielle, dont le siège social est situé chemin du plan à Rochefort-du-Gard (30650), par la SCP Sarlin-Chabaud-Marchal ; la société Sifco-Chaudronnerie industrielle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a solidairement condamnée avec la société Esec-Ingénierie, la société ETDE et la société Euro-Technologie à verser à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte des provisions d'un montant de 109 289,88 euros et d'un montant de 23 144,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, au titre du préjudice causé par les désordres affectant la piscine construite pour cette collectivité et des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

4°) de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- du fait de sa qualité de fabricant, l'action formée à son encontre par le maître d'ouvrage relève de la compétence du juge judiciaire ;

- n'ayant pas eu connaissance, du fait de sa qualité de fournisseur de la société Euro-Technologie, des stipulations du CCAP et du CCTP du marché auxquelles les filtres fournis ne seraient pas conformes, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ;

- le montant de la provision représente le double du coût des travaux de réfection de l'ouvrage retenu par l'expert ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour la société Bouygues Energies et Services (anciennement dénommée société ETDE), venant aux droits de la société Imatec, représentée par MeC... ; la société Bouygues Energies et Services demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision à 59 435,65 euros et de condamner solidairement la société ESEC Ingenierie, la société Euro-Technologie et la société Sifco-Chaudronnerie industrielle à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

elle soutient que :

- compte tenu de leur origine, les désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité des quatre constructeurs à parts égales ;

- contrairement à ce qu'a indiqué l'expert dans son rapport, les débits excessifs relevés au niveau des filtres ne résultent pas de l'insuffisance de leur diamètre, de leur revêtement en époxy ou de l'utilisation de pompes trop puissantes mais de la mauvaise exécution du tube diffuseur imputable à la société Sifco-Chaudronnerie industrielle et dont la société Euro-Technologie et le maître d'oeuvre auraient dû constater l'existence dans le cadre, l'un, de son obligation de contrôle, l'autre, de son obligation de surveillance des travaux ;

- les fautes ainsi commises par ces trois constructeurs ou à défaut celles retenues par l'expert, justifient qu'ils la garantissent, le cas échéant, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 1134 du code civil en ce qui concerne la société Euro-Technologie et sur le fondement de l'article 1382 du même code en ce qui concerne la société Sifco-Chaudronnerie industrielle et le maître d'oeuvre ;

- le montant de la provision représente le double du coût des travaux de réfection de l'ouvrage évalué par l'expert à 59 435,65 euros TTC ; la communauté de communes ne justifie pas de l'engagement de dépenses de 16 845 euros TTC au titre des interventions de ses services, de 2 152,80 euros TTC au titre de la procédure d'appel d'offres et de 90 577,95 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Vu les mises en demeure adressées à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, à la société Euro-Technologie et à la société Esec-Ingénierie le 10 décembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, par MeB... ; la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte demande à la cour :

1°) de rejeter les requêtes de la société Euro-Technologie et de la société Sifco-Chaudronnerie industrielle ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Euro-Technologie et Sifco-Chaudronnerie industrielle ou à défaut, l'une ou l'autre, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le litige opposant le maître d'ouvrage au fabricant relève de la compétence de la juridiction administrative lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, pour la fourniture des trois filtres défectueux et du diffuseur, le matériel a été conçu pour répondre à des exigences spécifiques ;

- les désordres, qui n'étaient pas apparents au moment de la réception et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ;

- les quatre sociétés ayant la qualité de constructeur, les désordres engagent leur responsabilité solidaire ;

- le montant de la provision obtenue est justifié ;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 10 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Euro-Technologie, par MeA... ; la société Euro-Technologie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a solidairement condamnée, avec la société Esec-Ingénierie, la société ETDE et la société Sifco-Chaudronnerie industrielle à verser à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte des provisions d'un montant de 109 289,88 euros et d'un montant de 23 144,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, au titre du préjudice causé par les désordres affectant la piscine construite pour cette collectivité et des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte et toutes autres conclusions des parties dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que :

- l'expert n'a pas tiré les conséquences des nombreuses constatations techniques qu'il a faites en se bornant à indiquer que la responsabilité des quatre constructeurs est engagée à parts égales ;

- s'agissant des filtres, elle est seulement intervenue en qualité de fournisseur du matériel commandé par la société ETDE et fabriqué par la société Sifco-Chaudronnerie industrielle ;

- les désordres ne proviennent pas des filtres mais du non-respect du cahier des clauses techniques particulières relatives à leur revêtement interne et des consignes d'utilisation relatives notamment à la vitesse de l'eau ;

- s'agissant des tubes diffuseurs, elle n'est pas responsable du non-respect par la société Sifco-Chaudronnerie industrielle des règles de fabrication du matériel prévues par le CCTP, les défauts n'étant pas apparents ; elle ne les a pas réceptionnés ;

- le juge des référés a estimé à tort que la demande de la communauté de communes ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

Vu la lettre du 10 avril 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Duponcheel, avocat de la société Bouygues Energies et Services ;

- et les observations de Me Baud, avocat de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte ;



1. Considérant que les requêtes de la société Euro-Technologie et de la société Sifco-Chaudronnerie industrielle présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société Euro-Technologie et la société Sifco-Chaudronnerie industrielle, chargées par contrats de la conception, de la fabrication et de la fourniture des filtres équipant les bassins de la piscine que la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte a fait construire en 2002, demandent l'annulation de l'ordonnance du 19 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes les a solidairement condamnées, avec la société Esec-Ingénierie, bureau d'études techniques membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la société Bouygues Energies et Services venant aux droits de la société Imatec, entrepreneur titulaire du lot n° 12 " Traitement des eaux ", à verser à la communauté de communes des provisions d'un montant de 109 289,88 euros et de 23 144,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011, au titre du préjudice causé par les désordres affectant la piscine et des frais d'expertise ; que, par la voie de l'appel incident, la société Bouygues Energies et Services demande en outre la condamnation des sociétés Esec-Ingénierie, Euro-Technologie et Sifco-Chaudronnerie industrielle à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Imatec, titulaire du marché correspondant au lot n° 12 " Traitement des eaux " de l'opération de construction de la piscine, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services, a commandé à la société Euro-Technologie les trois filtres dont elle devait équiper respectivement le bassin sportif, le bassin de loisir intérieur et le bassin de loisir extérieur de la piscine et que cette dernière société a fait réaliser ces filtres par la société Sifco-Chaudronnerie industrielle ; qu'il ressort des bons de commande établis par la société Imatec et par la société Euro-Technologie que les filtres ont été fabriqués sur plans, pour répondre à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Sifco-Chaudronnerie industrielle a ainsi eu la qualité de fabricant et non celle de fournisseur ; que le litige qui l'oppose à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, à laquelle elle n'a pas été liée par un contrat de droit privé relève, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ;

4. Considérant en revanche que la société Imatec aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services était liée à la société Euro-Technologie par un contrat de droit privé portant sur la conception et la fourniture des filtres équipant les bassins de la piscine ; que l'appel en garantie formé par la société Bouygues Energies et Services à l'encontre de la société Euro-Technologie doit, dès lors, être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la garantie décennale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;


En ce qui concerne la nature et l'imputabilité des désordres :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres que présentent les filtres, caractérisés par des perforations de leur revêtement métallique, un phénomène de corrosion de leur revêtement intérieur en époxy et plusieurs autres signes de dégradation de nature à en compromettre à terme le fonctionnement, indispensable au filtrage de l'eau des bassins, sont à la fois imputables à un défaut d'exécution des travaux par les sociétés Imatec, Euro-Technologie et Sifco-Chaudronnerie industrielle et à un défaut de contrôle et de surveillance des travaux par les sociétés Esec-Ingénierie, Imatec et Euro-Technologie ; qu'ils sont ainsi de nature à engager la responsabilité solidaire de ces quatre constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-4 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne le préjudice :

7. Considérant que la provision d'un montant de 109 289,88 euros dont la communauté de commune du pays de Fontenay-le-Comte a obtenu le versement correspond au coût de travaux de réfection des filtres réalisés, commandés ou chiffrés par l'expert, au coût de travaux visant à préserver du risque d'inondation des équipements du sous-sol de l'immeuble dans lequel les trois bassins ont été aménagés, au montant d'un appel d'offres relatif à ces travaux et au coût d'intervention de ses services ; que les travaux de réfection des filtres ayant été au moins partiellement réalisés, la communauté de communes ne justifie pas du risque d'inondation contre lequel elle a entendu se prémunir et qui n'avait pas été relevé par l'expert dans son rapport ; qu'il n'est pas davantage établi que des frais d'appel d'offres ont été engagés et que le coût d'intervention de ses services en lien direct avec la survenance des désordres s'élève à 16 845 euros TTC ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener le montant de la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif à la somme de 75 354,11 euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection justifiés ou chiffrés par l'expert, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011 ;

Sur les appels en garantie :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'entrepreneur principal a commandé à la société Euro-Technologie des filtres à débits variables de filtration, alors que le CCTP prévoyait des filtres à débits constants, à l'origine d'une vitesse de passage de l'eau incompatible avec leur diamètre et accepté la proposition de la société Euro-Technologie de remplacer le revêtement interne en polyester armé de fibre de verre également prévu par le CCTP par un revêtement en époxy moins résistant au phénomène de corrosion provoqué par le passage de l'eau ; que les filtres n'ont pas été correctement fabriqués par la société Sifco-Chaudronnerie Industrielle selon les plans élaborés et les consignes données par la société Euro-Technologie ; que ces défauts d'exécution, visibles lors de la réalisation des travaux, n'ont pas été relevés par les sociétés Esec-Ingénierie, Imatec et Euro-Technologie qui ont ainsi manqué à leurs devoirs respectifs de surveillance et de contrôle ; que le maître d'oeuvre Esec-Ingenierie a également manqué à ses obligations en n'imposant pas la mise en place de filtres à débits constants de filtration dotés du revêtement en polyester armé de fibre de verre prévu par le CCTP ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité encourue par chacun des constructeurs en fixant celle du maître d'oeuvre à 20 %, celle de l'entrepreneur principal à 30 % et celle de chacun des deux fabricants à 25 % ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société Esec-Ingénierie et la société Sifco-Chaudronnerie industrielle à garantir la société Euro-Technologie à hauteur, respectivement, de 20 % et de 25 % de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Euro-Technologie, de la société Bouygues Energies et Services et de la société Sifco-Chaudronnerie industrielle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les sociétés Euro-Technologie et Sifco-Chaudronnerie industrielle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte la somme qu'elle demande sur ce fondement ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la provision solidairement due à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte par les sociétés Esec-Ingenierie, Bouygues Energies et Services, Euro-Technologie et Sifco-Chaudronnerie industrielle est ramené de 109 289,88 euros TTC à 75 354,11 euros TTC, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011.
Article 2 : La société Esec-Ingénierie et la société Sifco-Chaudronnerie industrielle garantiront la société Euro-Technologie à hauteur, respectivement, de 20 % et de 25 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 3 : L'appel en garantie formé par la société Bouygues Energies et Services est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013 est réformée en ce qu'elle a de contraire aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro-Technologie, à la société Sifco-Chaudronnerie industrielle, à la société Bouygues Energies et Service, à la société Esec-Ingénierie et à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte.


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