mercredi 9 juillet 2014

L'interruption du délai de responsabilité décennale des constructeurs

Voir Albert CASTON et Rémi PORTE, « L'interruption du délai de responsabilité décennale des constructeurs » Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 11.

En pratique, dans le régime résultant de la redoutable réforme du 17 juin 2008, (qui n'est pas rétroactive : Cass. civ. 3ème 24 septembre 2013, n° 12-15.856, non publié au bulletin), pour interrompre les délais de forclusion, il sera nécessaire d'assigner au fond, à titre conservatoire, ou d'introduire une instance en référé-provision, car, si la demande en justice en référé interrompt les délais de prescription et de forclusion (article 2241 nouveau du code civil), cette interruption ne produit effets (article 2242 nouveau) que « jusqu'à l'extinction de l'instance », c'est-à-dire jusqu'à l'extinction des délais de recours, ce qui lui confère un caractère provisoire.

Dès lors, une bonne décision de sursis à statuer du juge du fond sera la meilleure des précautions, pendant le temps de l'expertise, à condition de ne pas laisser périmer l'instance, une fois le rapport déposé, ce qui serait un comble !

Plusieurs arrêts ont été rendus, en 2013, sur les causes d'interruption du délai décennal :

* Cass. civ. 3ème, n° 12-17.570, du 14 mars 2013, non publié au bulletin : informer son fournisseur de l'existence désordres et l'inviter à faire le nécessaire ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, même en présence d'un protocole d'accord, si ce dernier mentionne qu'il n'implique aucune reconnaissance de responsabilité,

* Cass. civ. 3ème, n° 11-18.129, du 20 novembre 2012, non publié au bulletin : des pourparlers et une expertise amiable n'interrompent pas la forclusion décennale.

* Cass. civ. 3ème n° 11-23.229, du 7 novembre 2012, publié au bulletin : il en va de même (régime antérieur à la réforme des prescriptions), pour des ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, car elles n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale,

* Et s'il n'existe aucun acte interruptif dans le délai de dix ans, la forclusion est manifeste (Cass. civ. 3ème, 8 octobre 2013, n° 12-25.475, non publié au bulletin).


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