jeudi 3 juillet 2014

Transaction et nécessité de concessions réciproques

Voir note Landel, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juillet 2014, p. 12.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-11.749
Non publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que se plaignant de fissures sur leur immeuble d'habitation ,qu'ils attribuaient à un phénomène de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 26 août 2004, les époux X... ont, après avoir déclaré ce sinistre à leur assureur, la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires( GMF), signé le 18 octobre 2007 « un protocole d'accord » avec celle-ci , aux termes duquel la GMF a accepté de leur verser, pour solde définitif de tous comptes, la somme de 69 787,45 euros, correspondant au montant des travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment; que faisant valoir que le carrelage et les enduits de leur maison avaient été endommagés par ces travaux, les époux X... ont, après expertise en référé, assigné la GMF afin d'obtenir une indemnisation complémentaire ; que cette dernière a opposé l'exception de transaction, et notamment le fait qu'aux termes de l'acte du 18 octobre 2007, les époux X... avaient renoncé à réclamer toute prise en charge des désordres affectant la superstructure du bâtiment ;
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction et de la condamner à payer aux époux X... la somme de 34 539,94 euros pour les travaux de réparation de la superstructure de leur villa, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction, quelle que soit l'importance relative desdites concessions ; qu'en ayant retenu que les époux X... avaient consenti une concession « importante », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à la partie qui demande l'annulation d'une transaction pour défaut de concession de l'autre partie d'apporter la preuve de cette absence de concession ; qu'en ayant retenu que l'assureur ne justifiait pas avoir consenti une concession particulière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier eu égard aux prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel qui a infirmé le jugement, lequel avait retenu que « lors de la signature du protocole » les époux X... n'avait « pas eu conscience de l'importance des effets secondaires que pouvait avoir sur la superstructure le traitement qui devait être entrepris sous le sous-oeuvre », n'a pas apprécié les concessions des époux X... en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la GMF n'avait pas accepté de prendre en charge la reprise généralisée en sous-oeuvre du bâtiment « alors que les parties étaient en désaccord sur l'étendue des désordres incombant à la catastrophe naturelle stricto sensu » et si, comme le soutenait la GMF, celle-ci n'avait pas consenti une concession en ayant accepté de prendre en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle la totalité des travaux de reprise du sous-oeuvre bien que les désordres affectant ce sous-oeuvre ne fussent pas entièrement rattachables à la période de janvier à septembre 2002, couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle publié le 26 août 2004, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et sans avoir à procéder aux recherches invoquées, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a estimé qu'en ne prenant en charge, au titre de la garantie catastrophe naturelle, que la reprise en sous-oeuvre par micropieux du bâtiment, la GMF n'avait fait aucune concession, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ;

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