mardi 8 juillet 2014

Vileté du prix = nullité pour défaut de cause et non pas inexistence

Note Houtcieff, Gaz. Pal. 2014, n° 183, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi: 12-25.756
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2012), que le 3 mai 2002, les époux X... ont vendu à la société civile immobilière Hartigny (la SCI), constituée par leur fille et leur gendre, les époux Y..., un immeuble dont il était convenu verbalement qu'ils continueraient d'occuper le second étage ; qu'à la suite de la dégradation de leurs relations, les époux X... ont quitté les lieux en 2007, puis ont assigné, le 25 avril 2009, la SCI et les époux Y... en annulation de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont demandé à titre reconventionnel leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'action de M. et Mme X... en nullité de la vente de leur immeuble d'habitation, consentie le 3 mai 2002 à la SCI, avait été introduite par une assignation du 15 avril 2009, relevé qu'elle était fondée sur le caractère vil ou fictif du prix de cette vente et retenu à bon droit que le contrat conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant, mais nul pour défaut de cause, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que l'action en nullité de ce contrat, qui relevait d'intérêt privé et, s'agissant d'une nullité relative, était soumise à la prescription quinquennale, était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, réunis :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral des époux X..., d'une part, et la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la SCI et de M. et Mme Y..., d'autre part, l'arrêt retient que les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer qui, des époux X... ou des époux Y..., est responsable de la dégradation des relations familiales et d'affaires qui les unissaient, au point de dégénérer en menaces de mort et de destruction ;

Qu'en refusant ainsi de statuer sur les préjudices découlant des menaces de mort et de destruction dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts des époux X... et la demande de dommages-intérêts de la société civile immobilière Hartigny et des époux Y..., l'arrêt rendu le 6 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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