dimanche 27 avril 2014

L'art. 809 al. 1 CPC n'autorise qu'une mesure conservatoire ou de remise en état

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-18.104
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------

Texte intégralREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2011), que la société Avenir a donné en location un local commercial à la société Energelec, suivant contrat du 15 novembre 1999 ; qu'après avoir reçu le 11 septembre 2008, une demande en paiement à compter du 1 er octobre suivant d'un loyer calculé par application de la variation du coût de l'indice de la construction puis, le 4 septembre 2009, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer un arriéré de loyer, la société locataire qui avait contesté par lettre du 11 septembre 2008 la proposition de la société bailleresse, a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation du commandement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt rendu en référé retient qu'il résulte de la clause de révision figurant au bail que, faute d'accord amiable et en l'absence de décision de justice, le bailleur ne pouvait faire délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire alors que le preneur, par l'effet du bail, était en droit de régler, à titre d'acompte, le loyer au montant en cours, que la délivrance du commandement constitue un trouble manifestement illicite apporté au preneur dans sa jouissance des lieux qui justifie l'annulation du commandement à titre de remise des parties dans l'état antérieur ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le commandement de payer délivré le 4 septembre 2009 par la société Avenir à la société Energelec, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Energelec aux dépens ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.