dimanche 27 avril 2014

Une cour d'appel disant la demande irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.854
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Flise (président), président
Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégralREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Eliane X... a adhéré à un contrat collectif souscrit par son employeur auprès de la société Apicil prévoyance ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 1997, puis déclarée en invalidité à compter du 17 avril 2000 ; qu'ayant sollicité en vain, le 26 mars 2009, la société Apicil prévoyance aux fins de révision de la rente qui lui était versée, et de rappels de rente, elle l'a assignée en paiement, le 31 mars 2010 ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique :

Attendu qu'aucune de ces branches n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;

Attendu qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, après avoir déclaré son action irrecevable, comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

2 commentaires :

  1. Cet arrêt ne remet pas en cause la décision de la cour d'appel.

    En effet, la Cour d'appel de RIOM avait pour mémoire :
    - déclaré irrecevable l'action engagée par Mme. Eliane X,
    - infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
    - et débouté Mme. Eliane X de ses demandes.

    Or, La Cour de cassation a je cite "CASSER ET ANNULER, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme. Eliane X de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ..."

    Il n'en demeure pas moins que l'arrêt de la Cour d'appel reste valable pour avoir déclaré irrecevable l'action engagée par Mme. Eliane X et infirmé le jugement en toutes ses dispositions.

    Ainsi, l’arrêt du 6 mars demeure favorable à APICIL PREVOYANCE: la décision de la cour d’appel étant censurée pour s’être prononcée sur le fond au lieu de s’en tenir à l’irrecevabilité. La cassation annule seulement les chefs de l’arrêt infirmant le jugement et déboutant Mme Eliane X. de ses demandes mais laisse subsister celui qui déclare l’action irrecevable".

    Franck VINCENS
    Responsable juridique et conformité du Groupe APICIL

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  2. Je suis d'accord avec vous sur un point : il y avait un excès de pouvoir auquel il a été mis fin par retranchement. Pour ce qui n'avait pas à être retranché (l'irrecevabilité), l'arrêt d'appel est revêtu d'une autorité irrévocable de chose jugée, puisqu'il n'a pas été proonocé de renvoi devant une autre Cour d'appel.

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