Voir note MAFFRE-BAUGE, RDLC avril 2014, p. 76.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-22.024
Non publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-84 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 novembre 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Free un abonnement offrant un triple accès à internet, au téléphone et à la télévision ; qu'en décembre 2010, la société Free a informé M. X... d'une modification contractuelle prenant effet le 1er février 2011 consistant à rendre le service audiovisuel optionnel et payant, sauf la faculté pour l'abonné de résilier le contrat ou de décliner l'option payante ; que M. X... n'a pas usé de cette faculté ; que le 2 juillet 2011, la société Free a émis une facture incluant l'option audiovisuelle payante ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir le remboursement de cette facture outre l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Free à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que l'article 1134 du code civil pose le principe de l'intangibilité des conventions et la nécessité d'un nouvel accord pour modifier le contrat, que la société Free a modifié unilatéralement le contrat la liant à M. X... en facturant l'accès aux chaînes de télévision à compter de février 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Free a informé M. X... de l'évolution tarifaire litigieuse plus d'un mois avant son entrée en vigueur et de la faculté pour celui-ci de résilier le contrat dans un délai de quatre mois à compter de cette date sans pénalité ni droit à dédommagement, conformément aux dispositions du texte susvisé régissant tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques, la juridiction de proximité a violé, par refus d'application, ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sète ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
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mardi 15 avril 2014
Licéité sous condition de la faculté de modification unilatérale d'un contrat
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