1) Décennale : atteinte à destination nécessaire; 2) Devoir de conseil et responsabilité contractuelle des intervenants
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.565
Non publié au bulletin Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2012), qu'en 1999, la société Gérance générale foncière (société GGF) a acquis sept terrains et a entrepris la construction de sept villas ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., assuré auprès de la société Allianz ; que la société entreprise Fernandes Castro, assurée auprès de la société MAAF, est intervenue en qualité d'entreprise générale ; que la réception des villas a eu lieu le 28 août 2000 ; que, des glissements de terrains étant survenus en 2005, la société GGF a, après expertise, assigné M. X..., la société Fernandes Castro et leurs assureurs en réparation des préjudices subis ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société GGF de ses demandes dirigées contre la société Fernandes Castro et la société MAAF au titre de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que les jardins des villas 33 et 34 sont impropres à leur destination mais que, toutefois, un jardin ne peut être considéré comme un ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres ne compromettaient pas la sécurité des occupants des villas de sorte qu'il rendaient celles-ci impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société GGF de ses demandes dirigées contre la société Fernandes Castro et la société MAAF au titre de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont la conjonction de deux absences d'ouvrage à savoir, d'une part, l'absence de dispositifs de recueillement et de collecte des eaux en provenance de la toiture des villas, d'autre part, l'absence de dispositifs de maintien des terres de remblais compte-tenu de la forte pente des talus en tête desquels les remblais ont été réalisés, que l'expert indique que les documents en sa possession ne font pas apparaître que des ouvrages susceptibles tant de collecter les eaux pluviales que de retenir les terres en tête des talus, étaient dus par les entreprises appelées en la cause et notamment par l'entreprise Fernandes Castro, que ces documents ne font pas, par ailleurs état d'une quelconque directive qui aurait été donnée à ce propos par M. X..., architecte chargé de la mise en oeuvre des villas concernées et qu'il en résulte que la survenance des désordres n'est pas imputable à l'entreprise Fernandes Castro ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, chargé du terrassement des terrains, n'avait pas, nonobstant la présence de l'architecte, manqué à son obligation de conseil à défaut de s'être enquis des contraintes liées au sol et en ne recommandant pas à la société GGF l'exécution de travaux confortatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société GGF de ses demandes dirigées contre M. X... et la société Allianz sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que le spécialiste des sols Gehygeo n'a pas fait mention d'une instabilité des remblais en tête de talus, non plus d'ailleurs que d'une quelconque préconisation de confortement desdits remblais, que son rapport est extrêmement clair et univoque à ce sujet puisqu'il préconise d'apporter un soin particulier au drainage de surface de l'abord du bâtiment et de ne pas utiliser les eaux recueillies vers le talus, que les concepteurs et réalisateurs des ouvrages ont pleinement répondu à ces préconisations en réalisant le drainage au niveau des fondations des maisons sans rejeter les eaux dans le talus, que ledit rapport ne mentionne aucunement l'existence d'instabilité des remblais en tête de talus et n'en préconise pas le confortement et qu'il s'ensuit qu'aucune responsabilité pour faute ou pour non respect de l'obligation de conseil ne saurait être retenue à l'égard de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GGF soutenant que l'architecte avait commis une erreur de conception, engageant sa responsabilité contractuelle, en ne prévoyant pas la mise en place de dispositif de collecte des eaux de pluie en provenance de la toiture des villas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Fernandes Castro et la SCP Taddei et Funel, ès qualités, la société MAAF assurances, M. X... et la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fernandes Castro et la SCP Taddei et Funel, ès qualités, la société MAAF assurances, M. X... et la société Allianz à payer à la société Gérance générale foncière la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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