dimanche 20 avril 2014

L'assureur doit informer personnellement les ayants-droits de la victime de sa contestation de garantie et non leur avocat

L'assureur doit informer personnellement les ayants-droits de la victime de sa contestation de garantie et non leur avocat

Cet arrêt est commenté par :

- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 3, p. 64.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-24.836
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 novembre 2005, Maurice X..., passager du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Caisse interprofessionnelle mutuelle d'assurance (la CIMA), est décédé dans un accident de la circulation survenu en Nouvelle-Calédonie ; que le 5 novembre 2007, les ayants droit de Maurice X... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation M. Y... et la CIMA devant le tribunal de première instance de Nouméa ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement devant le tribunal ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de faire application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 421-5 du code des assurances alors, selon le moyen, que les articles R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-58 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur en métropole, n'ont jamais été adoptés ou transposés en Nouvelle-Calédonie et y sont donc inapplicables, en vertu du principe de spécialité législative ; qu'en jugeant que la CIMA aurait été tenue de respecter les formalités édictées par l'article R. 421-5 du code des assurances, motif pris de l'interprétation combinée des articles R. 421-58 et R. 421-1 du même code, quand ces textes étaient inapplicables au présent litige, la cour d'appel a violé les articles R. 420-1, R. 420-5 et R. 420-58 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 7 de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;
Mais attendu que l'article R. 421-58 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981, publié le 16 mars 1981 au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, rend applicable en Nouvelle-Calédonie les articles R. 420-1 à R. 420-70 du même code, dans leur rédaction issue du même décret ; que le décret n° 88-261 du 18 mars 1988 ayant seulement recodifié à droit constant les dispositions règlementaires concernées et maintenu expressément l'article R. 421-58 du code des assurances, les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre son admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ;
Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la CIMA, l'arrêt énonce que le correspondant de la CIMA, qui venait de se voir communiquer les procès-verbaux de gendarmerie, a immédiatement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des ayants droit et le FGAO de son intention de soulever une exception de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assureur n'avait pas avisé personnellement les ayants droit de la victime de son intention d'invoquer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré recevable et bien fondée l'exception de nullité de la CIMA et annulé le contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle mutuelle d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 850 euros ;

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