dimanche 20 avril 2014

Versement de provision par l'assureur et renonciation de sa part à se prévaloir d'une quelconque sanction

Versement de provision par l'assureur et renonciation de sa part à se prévaloir d'une quelconque sanction

Cet arrêt est commenté par :

- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 3, p. 62.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-27.889
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2012) et les productions, que M. X... a souscrit le 28 septembre 2006 une police d'assurance automobile auprès de la société Monceau générale assurances (l'assureur) ; que le 11 mars 2007, son véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel M. Y..., conducteur d'un cyclomoteur assuré auprès de la société GAN assurances IARD, a été blessé ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, au motif que M. X... aurait commis une réticence intentionnelle en omettant de signaler en cours de contrat que son permis de conduire avait été suspendu entre le 22 décembre 2006 et le 5 mars 2007 ; que M. Y... a assigné M. X... et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la société Unilia et de la société Macif mutualité gestion ; que la société GAN assurances IARD a été appelée dans la cause ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat d'assurance, de dire qu'il devra garantir M. X... des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 11 mars 2007 et de le condamner in solidum avec M. X... à indemniser M. Y... de ses préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimulation intentionnelle, par un assuré, de l'aggravation d'un risque en cours de contrat est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter l'assureur de sa demande en nullité du contrat d'assurance conclu avec M. X... qui lui avait dissimulé son retrait de permis de conduire entre le 22 décembre 2007 et le 5 mars 2007, que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances ne régit que les manquements de l'assuré aux obligations qui s'impose à lui lors de souscription du contrat et que la sanction du défaut de déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat n'est pas la nullité mais la déchéance, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que la déchéance du contrat d'assurance peut être opposée à l'assuré, en cas de déclaration tardive de l'aggravation d'un risque en cours de contrat, et si elle a été expressément stipulée ; qu'en affirmant que l'assureur n'aurait pu se prévaloir à l'encontre de l'assuré que de la déchéance du contrat d'assurance pour absence de déclaration du retrait du permis de conduire survenue en cours d'exécution du contrat, bien que l'aggravation dudit risque n'ait pas fait l'objet d'une déclaration tardive, et sans constater que le contrat stipulait une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motif adopté et non critiqué, que le versement d'une provision de 15 000 euros à la victime, postérieurement à la connaissance de l'entier dossier pénal et donc de l'omission de déclaration de son assuré, pouvait s'analyser en une renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une quelconque sanction, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Monceau générale assurances, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Y..., d'une part, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'autre part, et la même somme à la société GAN assurances IARD ;

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