Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 2014
N° de pourvoi: 13-11.755
Non publié au bulletin Rejet
M. Espel (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), qu'en 2005, M. X... s'est rendu caution envers la société Sogelease France (la Sogelease) des sommes dues au titre de deux contrats de crédit-bail souscrits par la société Carni 13 dont il était le dirigeant ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2006, la société Sogelease, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement M. X... qui a invoqué, notamment, la disproportion manifeste de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Sogelease diverses sommes en exécution de son engagement de caution, alors, selon le moyen, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que cette disproportion doit s'apprécier, au cas où la caution est mariée sous le régime de la séparation des biens, par rapport à ses seuls biens et revenus ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les relevés du compte bancaire joint des époux et sur l'avis d'imposition du foyer fiscal sans préciser si le patrimoine dont les revenus fonciers révélaient l'existence, appartenait à M. X... ou à son épouse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que les revenus fonciers perçus par son couple provenaient de biens appartenant à son épouse et qu'il ne pouvait en être tenu compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de ses engagements au moment de leur souscription ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la Sogelease, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a seulement retenu, d'une part, que M. X... avait exercé son activité d'artisan boucher sous la forme d'une société d'abord en fait, ensuite en droit, unipersonnelle et, d'autre part, qu' il avait une expérience dans le domaine de la boucherie, ce qui ne lui conférait pas nécessairement une compétence particulière en matière de gestion et d'appréciation des risques financiers de crédit de plus de 500 000 euros, a statué par des motifs impropres à établir que M. X..., gérant de la société Carni 13, était un emprunteur averti, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était le dirigeant de la société Carni 13 créée en 1993 sous forme d'une société anonyme et qu'il en avait racheté la totalité des actions pour la transformer en société par actions simplifiée unipersonnelle, puis retenu qu'à la date à laquelle il s'est engagé, il avait une expérience dans le secteur d'activité financé, lui conférant la qualité de personne avertie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Sogelease diverses sommes avec intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 13 février 2007, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, lequel n'avait pas condamné M. X... à payer ces intérêts, sans donner de motif à sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en faisant droit à la demande de condamnation de M. X... au paiement des intérêts au taux contractuel, que celui-ci n'avait discutée ni dans son principe ni dans son montant, la cour d'appel a nécessairement admis que la stipulation relative à ces intérêts devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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