mardi 15 avril 2014

Limites de l'étendue du devoir de conseil de l'organisme de crédit

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 2014
N° de pourvoi: 13-10.097
Non publié au bulletin Rejet

M. Espel (président), président
SCP Lesourd, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2011), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France (la caisse), qui avait consenti à Mme X... un prêt d'un certain montant, l'a assignée en paiement du solde ; que Mme X... s'est opposée à cette demande et a recherché la responsabilité de la caisse ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit doit alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'action du prêt ; que les juges du fond sont tenus de vérifier si la banque, conformément au devoir de mise en garde auquel elle est tenue, avait satisfait à cette obligation ; qu'en se bornant à constater que Mme X... reconnaissait avoir disposé d'un patrimoine immobilier important et d'une reconnaissance de dette de son mari, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait vérifié ou connaissance, au moment de l'octroi du prêt, des capacités financières de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'eu égard au patrimoine de Mme X..., le prêt était adapté aux capacités financières de cette dernière au moment où il avait été sollicité, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;


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