Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 mars 2014
N° de pourvoi: 13-16672
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, et cinquième branches :
Attendu selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société Banque hypothécaire privée européenne, devenue la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à M. X... le 11 avril 2000 un prêt in fine d'une durée de huit ans sous forme d'une avance en compte courant d'un montant de 300 000 francs (45 734, 71 euros) ; que la moitié des fonds empruntés a été placée le 12 avril 2010 sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit le même jour et affecté en garantie du remboursement du crédit ; qu'à l'échéance du prêt, M. X... a procédé au rachat total de ce contrat dont la valorisation n'a pas permis d'apurer sa dette ; que la banque l'ayant assigné en paiement du solde débiteur de son compte courant, il a notamment invoqué sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier qui propose à son client de coupler le prêt consenti avec un contrat d'assurance-vie en unités de compte en actions sans garantie du capital versé est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle eu égard aux objectifs poursuivis ; qu'en énonçant que malgré l'absence de remise de la notice d'information aucune faute de la banque n'était établie sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à M. X... un montage financier inadapté constitué non pas du prêt de 150 000 francs initialement sollicité mais d'un crédit in fine d'un montant de 300 000 francs adossé à une assurance-vie avec un support en actions sans garantie du capital, privant celui-ci de la possibilité d'évaluer en toute connaissance de cause l'adéquation de l'opération proposée à sa situation personnelle et à son attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que « le risque d'endettement est exclu par les éléments du dossier qui montrent notamment que le prêt étant réalisé par inscription en compte, le risque était mesuré et ne relevait que d'une gestion de sa position débitrice durant les huit années pendant lesquelles il était consenti » et que « les fluctuations boursières pouvaient influer sur le dénouement de l'opération », « les aspects moins favorables du produit proposé pouvant résulter de l'évolution des cours », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le banquier est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt, lequel s'apprécie au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l'investissement, alors que l'issue de l'opération projetée, conçue sur une période de huit années avec un choix d'unités de compte en actions et une absence de garantie du capital versé, comportait un risque de perte en capital, que le rendement du contrat d'assurance-vie devait garantir en tout ou partie le remboursement du prêt et qu'une évolution défavorable des cours était de nature à générer une moins-value alourdissant d'autant la charge de remboursement du prêt consenti à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. X... ne démontre pas que c'est sur proposition de la banque qu'il a emprunté 300 000 francs (45 734, 71 euros) au lieu de 150 000 francs (22 867, 35 euros) ; que faute de communiquer d'élément sur sa situation financière, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du prêt ou des modalités de son remboursement ; qu'il ressort des mentions de la première page du contrat d'assurance sur la vie signé par M. X... qu'il a été informé du choix d'un support en actions et de l'absence de garantie avec risque de perte en capital ; que le souscripteur a été avisé que « contrairement à l'unité de compte en francs en capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital versé et que le risque des placements est assumé par l'adhérent » ; que l'allégation selon laquelle il aurait été indiqué à l'intéressé que ce placement était garanti ne s'autorise d'aucune preuve ; que la banque, qui n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, faute de caractère spéculatif de l'investissement, a ainsi déféré à son obligation d'information, dans des termes clairs que l'emprunteur était en mesure de comprendre, en attirant son attention sur les caractéristiques du produit proposé, sur les aspects moins favorables pouvant résulter de l'évolution des cours et sur le fait qu'il pouvait être exposé à une perte en capital ; qu'une telle opération était en adéquation avec la situation de l'emprunteur qui pouvait réaliser une plus-value suffisante pour diminuer la somme à rembourser en fin de prêt ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les première et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.