Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 22 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-12.339
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 novembre 2011), qu'invoquant une servitude dite d'aqueduc au profit de son fonds, M. X... a assigné en référé les époux Y...pour les voir condamner à remettre en état une canalisation passant sous leur fonds qu'ils avaient obstruée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu M. X... n'établissait pas être titulaire de la servitude dont il excipe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les époux Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y...à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt attaqué déboute M. Gilles X... de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme Y...à remettre en état la servitude d'aqueduc en litige, sous astreinte,
Aux motifs que Gilles X... est exploitant agricole à Taizé (Deux-Sèvres) et il dispose d'une installation d'irrigation de ses terres comprenant une station de pompage et des canalisations enterrées dans diverses parcelles appartenant à des tiers ; à la suite de l'acquisition en 1998 de l'une de ces parcelles, les époux Y...ont obstrué la canalisation qui avait été posée par Gilles X..., lequel demande la remise en état de la servitude d'aqueduc ; si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge des référés doit néanmoins apprécier le caractère illicite du trouble causé ; la servitude d'aqueduc prévue par l'article L. 152-14 du Code rural permet à toute personne qui veut user, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, d'obtenir un passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds ; mais cette servitude ne s'exerce pas de plein droit et elle ne peut être établie que par un accord amiable entre les parties concernées ou, à défaut, par décision de justice, de manière à ce que le propriétaire du fonds servant puisse être indemnisé préalablement à la mise en oeuvre de la charge grevant sa propriété privée ; dès lors que Gilles X... n'établit pas avoir obtenu l'autorisation des époux Y...ou de leurs auteurs pour poser des canalisations sur leur parcelle et qu'il n'a engagé aucune action au fond pour faire reconnaître un droit d'aqueduc à son profit, sa demande en référé ne peut prospérer, même si l'appelant bénéficie par ailleurs d'une autorisation administrative, celle-ci étant dépourvue de tout effet contraignant à rencontre des tiers propriétaires des fonds traversés ; ainsi, dans la mesure où Gilles X... se fonde uniquement sur l'article L. 152-14 du Code rural et n'allègue pas l'existence d'un trouble possessoire, il convient de confirmer en toutes ses disposition la décision du juge des référés ; et aux motifs de l'ordonnance confirmée que le demandeur fonde son action sur les dispositions de l'article 809 du code civil code de procédure civile et de l'article L. 152-14 du code rural ; au regard des dispositions de l'article 809 de ce même code, le demandeur se borne à préciser que son action ne tend au rétablissement d'une servitude mise en place en 1983, et que son interruption brutale et volontaire par les défendeurs constitue le trouble manifestement illicite visé par ce texte ; pour le surplus il apparaît que la servitude d'aqueduc doit s'entendre d'une servitude de continue et non apparente ; que dès lors celle-ci ne peut s'établir que par titre ; M. X..., pour justifier de son droit, verse aux débats la seule première page d'une autorisation qui lui à été donnée par le Président du Conseil Général des Deux-Sèvres le 22 septembre 1982 de faire passer quatre canalisations d'eau transversalement sur une longueur de 40 m pour l'arrosage de son exploitation ; il apparaît encore que la présente autorisation n'a été accordée qu'à titre précaire et révocable pour une durée de 20 ans à compter de la date de la signature de ladite autorisation ; il convient de déduire de ce document que depuis le mois de septembre 2002 M. X... et dépourvu de titre l'autorisant a imposer à tel ou tel fonds servant la servitude d'aqueduc qu'il revendique étant encore précisé qu'il a lui-même spontanément reconnu dans ses écritures que cette servitude ne peut s'acquérir par prescription et qu'il n'apporte pas la démonstration qu'il aurait obtenu un nouveau titre ; il apparaît enfin, qu'en tout état de cause, aucune mention faisant apparaître l'existence une servitude ne figure dans l'acte de vente des époux Y...ni dans les titres de propriété antérieure ou l'état hypothécaire concernant la parcelle cadastrée section AD N° 124 ; il n'est pas davantage établi que les époux Y...auraient eu connaissance préalablement à l'achat de leur terrain de l'existence de cette servitude qui, dès lors, ne leur est pas opposable faute d'avoir été publié ou portée à la connaissance des défendeurs antérieurement à leur acquisition ; par voie de conséquence les prétentions de M. X... seront rejetées ;
1°/ Alors que le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Gilles X... tendant au rétablissement de la servitude d'aqueduc qu'il invoquait sur le fonds des époux Y..., s'est fondée, par motifs propres et adoptés, sur l'existence d'une contestation relative à l'existence de la servitude d'aqueduc invoquée par M. Gilles X... à et son opposabilité aux défendeurs ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que M. Gilles X... était est exploitant agricole et disposait d'une installation d'irrigation de ses terres comprenant une station de pompage et des canalisations enterrées dans diverses parcelles appartenant à des tiers, et qu'à la suite de l'acquisition d'une parcelle, les époux Y...avaient obstrué la canalisation qui avait été posée par Gilles X..., la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ Alors que toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Gilles X... tendant au rétablissement de la servitude d'aqueduc qu'il invoquait sur le fonds des époux Y..., s'est fondée sur l'absence de titre l'autorisant à imposer à l'imposer à un fonds servant ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du titre légal constituant la servitude d'aqueduc, elle a violé l'article L. 152-14 du code rural.
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jeudi 17 avril 2014
La contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite
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