Références
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 mars 2014
N° de pourvoi: 13-15.835
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) un contrat dénommé "contrat de carrière" garantissant le versement d'un capital en cas de décès, d'invalidité totale et définitive par maladie ou accident, ou en cas d'incapacité permanente partielle ou totale par accident ; qu'il a demandé à l'assureur le paiement des sommes garanties par le contrat au titre de l'invalidité totale et définitive par accident (ITD accident) ; que l'assureur lui ayant accordé sa garantie au titre du risque maladie mais la lui ayant refusée au titre du risque accident, M. X... l'a assigné pour obtenir le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive par accident ainsi que des dommages-intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté dans l'exécution du contrat ;
Attendu que, pour constater la déchéance du bénéfice de la garantie ITD accident et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que faute de démontrer qu'il avait sollicité la garantie ITD accident dans les délais requis, M. X... ne pouvait prétendre à la mise en oeuvre de celle-ci au regard des clauses contractuelles, qui précisent, de façon apparente et dénuée d'ambiguïté, la déchéance résultant de l'absence de demande de reconnaissance de l'ITD accident dans les douze mois de l'événement considéré et qui sont donc opposables à M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si la clause litigieuse qui instaurait une déchéance, figurait en caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société AGPM vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGPM vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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vendredi 18 avril 2014
Les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents
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