Responsabilité décennale - sinistres successifs - défaut de motivation sur rôle causal final du défaut initial
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 13-14.771
Non publié au bulletin Cassation
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'une maison affectée de fissures, a, après deux précédentes et vaines interventions, confié des travaux de reprises à la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cariatide, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que des fissures étant apparues, Mme X... a assigné, après expertise, la société Cariatide et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; que celles-ci ont appelé en garantie la société ETS et la SMABTP ;
Attendu que, pour condamner la MAF et la société Cariatide à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'avant l'expiration du délai d'épreuve, des fissures sont apparues traduisant, par leur importance, des mouvements de structure qui compromettent de façon certaine la solidité de l'ouvrage et que ni les problèmes de fondation d'origine, ni les préconisations résultant des bureaux d'études géotechniques, ni l'insuffisance des interventions antérieures ne constituent une cause étrangère de nature à exonérer le maître d'¿ uvre de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à écarter le rôle causal dans la réalisation des désordres des problèmes de fondation d'origine dont elle retenait l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X..., la société ETS et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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dimanche 20 avril 2014
Responsabilité décennale - sinistres successifs - défaut de motivation sur rôle causal final du défaut initial
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