lundi 14 avril 2014

Les nouvelles récentes qui n'avaient pu être publiées sur mon blog "avocats.fr"

Mon blog habituel est en cours de reconstruction à compter du 31 mars 2014. Voici les nouvelles récentes qui n'avaient pu y être publiées

A LA RTDI 2014, N° 1

- un article intéressant (RTDI 2014, n° 1, p.48) de M. DERRIDA sur le thème " Incompatibilité des règles de la gestion d'affaire avec le mandat de syndic", à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation, n° 12-20.881 du 16 octobre 2013.

- p. 49, "La déclaration d'appel par l'ancien syndic n'est pas nulle !", par Mme KAN-BALIVET sur cass. 12-24.870,

UN PEU PARTOUT :

- un arrêt (cass. 19 février 2014, n° 13-12.707) interdisant à celui qui subit un empiètement de prétendre pouvoir, de ce fait, acquérir la mitoyenneté (voir note CORNILLE, construction urbanisme, 2014, n° 4, p. 31)

- un arrêt (cass. 29 janvier 2014, n° 13-10.883) sur la portée de la clause de conciliation préalable de la norme P 03-001.

- un arrêt (cass. 28 janvier 2014, n° 12-21.112) sur les modalités d'appréciation de l'immixtion du maître d'ouvrage dans la conduite du chantier et sur ses conséquences sur l'indemnisation qu'il réclame.

- un arrêt (cass. 11 février 2014, n° 12-35.323) sur l'absence de garantie des dommages immatériels par l'assurance décennale obligatoire de la responsabilité des constructeurs.

- une étude documentée du professeur BAKOUCHE (SJ G 2014, p. 650) sur le point de savoir si la résolution unilatérale du contrat aux risues et périls du créancier prmet de s'affranchir des dispositions de la clause résolutoire.

- un commentaire de Mme ASSELAIN, (SJ G 2014, p. 664) sur cass. 12-85.107, à propos des conditions de la sanction de l'assuré auteur d'une fausse déclaration de risque,

- une note de Mme RANOUIL (SJ G 2014, p. 668), sur cass. n° 12-29.021, sur le point de savoir si - en cas de promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive - est possible le cumul de la clause pénale et l'application de l'article 1178 du code civil, texte disant la condition accomplie lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement.

- une note de M. SERINET (SJ G 2014, p. 693) sur cass. 12-26.178, 09-10.364 et 10-16.735, à propos de la notion de chose jugée.

CE MOIS D'AVRIL 2014, dans la REVUE DE DROIT IMMOBILIER :

- p. 194 : Le nouveau contrat-type de sous-traitance de la FNB, étude par M. ABATUCCI

- p. 210, un article de M. MALINVAUD : "la norme AFNOR NF P 03-001 ne saurait prévaloir sur les dispositions légales".

- p. 215, une note de M. de GAUDEMAR, sur CE 364431, sur le thème : "Responsabilité décennale à raison de travaux de réfection et prévisibilité des conséquences futures de désordres sur l'ouvrage".

- p. 217, un article de M. DESSUET, sur cass. 12-85.107, sur le thème : "La déclaration de sinistre ne peut ête constituée que par des réponses à des questions dont l'assureur peut apporter la preuve. Quelles conséquences en assurance construction ?".









ET AU RECUEIL DALLOZ 2014 :

- cass. 13-14.121 : responsabilité notariale et risques du permis de construire non définitif,

- p. 800 : Nullité et portée de l'expertise, par Mme FRICERO (cass. 11-16.025; 12-15.549; 13-11.793),

- p. 802 : Pièges procéduraux de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme FRICERO (cass. 12-24.870; 12-20.529; 12-19.119; 13-70.005; 12-21.242; 12-27.043; 12-23.611; 12-11.667).

- p. 804 : Computation des délais de caducité et d'irecevabilité, par Mme FRICERO (cass. 12-14.939).

- p. 805 : Sanction de l'absence de communication simultanée des pièces, par Mme FRICERO (cass. 12-28.496; 12-28.497; 12-24.145).

AILLEURS ...

- Gaz. Pal. 2014, n° 87, p. 11, étude de M. PIEDELIEVRE sur la loi du 174 mars 2014 et l'action de groupe.










- ASSURANCES :

- L'inexistence d'une exclusion dans une police RC d'entreprise fait que l'assureur de l'entreprise est condamné à payer au sous-traitant les travaux exécutés : cass. 26 mars 2014, n° 13-10.538. Cet arrêt sera commenté prochainement dans la Gazette du Palais par M. AJACCIO et par votre serviteur.

- Le recours de l'assureur subrogé est étendu à la caution d'un débiteur défaillant (cass. 18 mars 2014, n° 13-11.925).

- Si l'interruption de la prescription ne peut d'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but (cass. 18 mars 2014, n° 12-29.817).

- En cas d'action récursoire pour vice caché, le bref délai ne court, à l'égard du vendeur principal, qu'à compter de son assignation par l'acquéreur (cass. 11 mars 2014, n° 13-12.019).

- "L'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation thermique particulièrement contraignante pour les constructeurs pose la question de l'étendue de la garantie décennale".
La tribune de l'assurance - avril 2014 - p.54.

DIVERS :

Sécheresse - force majeure

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.202
Non publié au bulletin Rejet

(Extrait)

« Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert indiquait que la construction n'était affectée d'aucun vice des matériaux ou de conception ni d'aucune malfaçon et que le constructeur avait respecté les normes applicables au moment des travaux pour les profondeurs d'assise des fondations et retenu qu'aucune précaution quant au choix des semelles de l'immeuble n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du seul fait de la sécheresse exceptionnelle, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la sécheresse présentait tous les caractères de la force majeure et exonérait les constructeurs de leur responsabilité légale ;

Recevabilité et- bien-fondé de l'action d'un syndicat de copropriété - étendue du préjudice indemnisable notamment en cas de vices apparents

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 12-25.150
Non publié au bulletin Cassation partielle

(Extrait)

Mais attendu qu'ayant relevé que le projet d'assignation, qui portait sur la réparation de toutes les malfaçons, désordres, manquements et défauts de conformité présentés par les immeubles principaux, annexes, ouvrages, équipements constituant les parties communes de la copropriété sur la base des éléments exposés dans le rapport de l'expert, avait été joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'était réunie le 11 mai 2002, en présence des avocats, qui avaient exposé les problèmes et donné des explications sur la procédure, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'action du syndicat était recevable, a légalement justifié sa décision ;

....

Sur le second moyen du pourvoi incident éventuel de la société AS2, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait observé un pourrissement accéléré des menuiseries trouvant son origine dans l'utilisation d'un bois blanc très tendre au lieu du bois rouge qui était prévu, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, qu'en raison de la gravité des désordres, le syndicat était en droit d'obtenir le remplacement des éléments détériorés et de tous les éléments d'origine ;

....

Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi incident de la société AS2, réunis :

........

Mais attendu qu'ayant relevé que la réalisation d'un seul avaloir au lieu de quatre et le défaut de réalisation des liaisons architecturales en bois avaient été à l'origine du refus de conformité du maire, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le syndicat pouvait rechercher la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire, pour un défaut de conformité apparent à la réception qui n'avait pas fait l'objet de réserve, a pu en déduire que la société AS2 devait délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société AS2 :

.........

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes concernant les parkings non matérialisés, les avaloirs manquants et la non-réalisation de liaisons architecturales, dénonçaient des non-conformités et retenu la responsabilité contractuelle de la société AS2 sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la saisine préalable du conseil de l'ordre était obligatoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Notion de réception tacite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.437
Non publié au bulletin Cassation

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2012), que M. et Mme X... ont confié à la société Fior Sud Loire BTP la réalisation de travaux de terrassement et de gros oeuvre ; que la société RB BAT, venant aux droits de la société Fior Sud Loire BTP, a assigné, après expertise, les époux X... en paiement du solde du marché ;

Attendu que pour fixer la date de réception tacite des travaux au 18 janvier 2006 et les condamner solidairement au paiement d'un solde dû, l'arrêt retient que les époux X..., qui ont pris possession de l'immeuble à cette date, l'habitent depuis et en ont interdit l'accès à l'entrepreneur qui voulait procéder à ses métrés, ont ainsi manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Faute dolosive du constructeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-11.184
Non publié au bulletin Cassation

Vu l'article 1792-3-4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2012), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison jouxtant la propriété des époux Y..., ont fait réaliser, par la société Viafrance, un mur de soutènement séparatif selon devis du 26 janvier 1990 et facture du 7 mars 1990 ; qu'au vu du rapport d'expertise, ordonnée le 6 décembre 2005, à la demande des époux Y..., qui alléguaient du mauvais état de ce mur, le juge des référés a, par ordonnance du 2 juin 2009, enjoint aux époux X... de faire procéder aux travaux de réparation du mur lequel s'est effondré le 12 juin suivant ; que les époux X... ont fait réaliser les travaux de reconstruction ; que par assignation du 12 mai 2010, M. Didier X... et Mme Z... veuve X... (les consorts X...) ont assigné la société Eurovia, venant aux droits de la société Viafrance, en indemnisation, en se fondant sur la faute dolosive du constructeur ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les travaux réalisés par la société Viafrance ont été réglés en 1990 par les époux X... qui en ont pris possession sans réserve sans avoir formulé de grief à l'encontre du constructeur avant l'assignation délivrée en septembre 2006 ; qu'en conséquence, il est justifié d'une réception tacite en 1990 ; que la demande des consorts X... ne relève pas des articles 1492-3 (lire 1792-3), 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil et que l'appelante, dont la qualité de constructeur n'est pas contestée, est fondée à invoquer la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute, alléguée par les consorts X..., ne présentait pas un caractère dolosif de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur nonobstant la forclusion décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3 commentaires :

  1. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

    RépondreSupprimer
  2. L'arrêt n° 13-13.437 publié ci-dessus est commenté par M Poumarède, RTDI 2014, n°2, p.23.

    RépondreSupprimer
  3. L'arrêt n° 13-10.202 publié ci-dessus est commenté par M Poumarède, RTDI 2014, n°2, p.24.

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.