Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 24-14.087
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300158
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du jeudi 12 mars 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 13 février 2024- Président
- Mme Teiller (présidente)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° G 24-14.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Nexalia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.087 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Nexalia, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2024), à l'occasion d'une opération de construction d'un groupe d'immeubles, la société civile immobilière de construction d'immeubles L'Orée du lac (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Nexalia Annecy (la société Nexalia) un contrat désignant cette dernière assistante au maître de l'ouvrage.
2. Le lot gros oeuvre a été attribué pour six bâtiments à la société Egbi Perrin (l'entrepreneur).
3. Invoquant la rupture des relations contractuelles, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage et la société Nexalia afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil.
4. Le maître de l'ouvrage et la société Nexalia ont saisi le juge de la mise en état en opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia.
Sur le moyen relevé d'office
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile et 1984 du code civil :
5. Selon les deux premiers de ces textes, est irrecevable une prétention émise contre une partie dépourvue de qualité à défendre.
6. En application du troisième, le maître de l'ouvrage délégué étant le mandataire du maître de l'ouvrage, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par le premier pour le compte du second incombe à ce dernier seul.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia à une action de l'entrepreneur en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1794 du code civil et déclarer, par conséquent, celle-ci recevable, l'arrêt retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat d'assistance à maître d'ouvrage par elle conclu avec le maître de l'ouvrage en contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage.
8. En statuant ainsi, alors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un maître de l'ouvrage délégué, pour le compte et au nom de son mandant, incombe au seul maître de l'ouvrage, de sorte que son mandataire n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil ensuite de la résiliation d'un contrat à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte du paragraphe 8 que la société Nexalia n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil faisant suite à la résiliation d'un contrat à forfait.
12. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, et de déclarer irrecevable l'action de la société Egbi Perrin à l'égard de la société Nexalia.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin ;
Déclare irrecevable l'action de M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, à l'égard de la société Nexalia et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300158
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° G 24-14.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Nexalia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.087 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Nexalia, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2024), à l'occasion d'une opération de construction d'un groupe d'immeubles, la société civile immobilière de construction d'immeubles L'Orée du lac (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Nexalia Annecy (la société Nexalia) un contrat désignant cette dernière assistante au maître de l'ouvrage.
2. Le lot gros oeuvre a été attribué pour six bâtiments à la société Egbi Perrin (l'entrepreneur).
3. Invoquant la rupture des relations contractuelles, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage et la société Nexalia afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil.
4. Le maître de l'ouvrage et la société Nexalia ont saisi le juge de la mise en état en opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia.
Sur le moyen relevé d'office
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile et 1984 du code civil :
5. Selon les deux premiers de ces textes, est irrecevable une prétention émise contre une partie dépourvue de qualité à défendre.
6. En application du troisième, le maître de l'ouvrage délégué étant le mandataire du maître de l'ouvrage, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par le premier pour le compte du second incombe à ce dernier seul.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia à une action de l'entrepreneur en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1794 du code civil et déclarer, par conséquent, celle-ci recevable, l'arrêt retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat d'assistance à maître d'ouvrage par elle conclu avec le maître de l'ouvrage en contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage.
8. En statuant ainsi, alors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un maître de l'ouvrage délégué, pour le compte et au nom de son mandant, incombe au seul maître de l'ouvrage, de sorte que son mandataire n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil ensuite de la résiliation d'un contrat à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte du paragraphe 8 que la société Nexalia n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil faisant suite à la résiliation d'un contrat à forfait.
12. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, et de déclarer irrecevable l'action de la société Egbi Perrin à l'égard de la société Nexalia.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin ;
Déclare irrecevable l'action de M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, à l'égard de la société Nexalia et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.