Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 24-14.012
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300226
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 09 avril 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 25 octobre 2023- Président
- Mme Teiller (présidente)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° B 24-14.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [R] [T],
2°/ Mme [C] [O], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-14.012 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Insolites architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SG maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Insolites architectures a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Insolites architectures, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2023), M. et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont contracté avec la société Insolites architectures (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation.
2. La société SG maçonnerie (l'entreprise de maçonnerie), initialement en charge des lots maçonnerie, terrassement, VRD, carrelage et façades, ayant cessé d'intervenir en cours de chantier, elle a été remplacée par M. [E] (l'entrepreneur) qui a terminé le lot VRD et réalisé le lot façades.
3. Se plaignant de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entreprise de maçonnerie et l'entrepreneur.
4. L'architecte a demandé à être garanti par l'entreprise de maçonnerie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le second moyen du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt, après avoir déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice qu'ils ont subi en raison des infiltrations en sous-sol, de rejeter leurs demandes en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, alors « qu'en vertu de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, notamment à raison de l'inexécution de l'obligation ; que l'obligation contractuelle étant de résultat, la réparation à laquelle le créancier est en droit de prétendre, par voie de dommages et intérêts, est une modalité d'exécution du contrat par équivalence, afin que le résultat dont le créancier a été privé par le manquement du débiteur puisse être atteint, conformément aux exigences contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que « le marché confié à la société SG maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain. Le défaut de pente de celui-ci et l'absence d'étanchéité des murs au niveau du sous-sol est établi », qu'au regard des « pièces versées aux débats » la société SG maçonnerie n'avait pas effectué les travaux sollicités par la société Insolites architectures à partir du courriel du 11 juin 2012 pour empêcher des dégâts des eaux ultérieurs et qu'ainsi elle « n'a(vait) pas réalisé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles » ; que la cour en a conclu que la responsabilité de ladite société était « engagée du fait de sa faute et du rôle de celle-ci dans la réalisation du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage » ; qu'ayant ainsi constaté que cette société avait privé les exposants du résultat qui leur était contractuellement dû, la cour aurait dû la condamner à leur verser une somme permettant la reprise des désordres affectant l'étanchéité du mur et le drain périphérique, afin que le résultat convenu pût être atteint ; qu'en écartant pourtant toute réparation de ce chef, pour se borner à condamner la société SG maçonnerie à verser aux exposants une somme réparant le préjudice résultant de l'installation de pompes dans le sous-sol, faussement jugée satisfactoire, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
7. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
8. Selon le principe susvisé, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
9. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, l'arrêt retient qu'en l'absence de démonstration d'un sous-sol devant être habitable, le recours aux deux pompes de relevage avec alarme est satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d'inondations lors de fortes pluies durables.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l'entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain, que l'absence d'étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l'installation de pompes de relevage préconisée par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
11. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre l'entreprise de maçonnerie irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Insolites architectures a demandé la réformation du jugement dans les limites de l'appel qu'elle avait interjeté et de condamner la société SG maçonnerie à la garantir intégralement pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'en décidant qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses prétentions contre la société SG maçonnerie, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile :
12. Il résulte de ces textes que l'appelant, qui, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande la réformation ou l'infirmation du jugement et formule des prétentions, n'est pas tenu de reproduire, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel.
13. Pour déclarer irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel les demandes de l'architecte à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer un jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et que les conclusions d'appel de l'architecte ne mentionnent pas de prétentions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie.
14. En statuant ainsi, après avoir constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, l'architecte demandait à la cour de réformer le jugement dans les limites de son appel et formulait plusieurs prétentions, et que sa déclaration d'appel mentionnait, au titre des chefs de jugement critiqués, l'irrecevabilité de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. En application du même texte, la cour d'appel ayant déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des infiltrations en sous-sol, et fixé, dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité par moitié, la cassation sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique et la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant in solidum l'architecte et l'entreprise de maçonnerie à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 032,78 euros et des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre eux sur cette somme et condamnant l'architecte à garantir l'entreprise de maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, dit que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, condamne in solidum les sociétés Insolites architectures et SG maçonnerie à payer à M. et Mme [T] la somme de 18 032, 78 euros, fixe le partage de responsabilité entre eux sur cette somme, condamne la société Insolites architectures à garantir la société SG maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme, déclare irrecevables, par absence de saisine de la cour d'appel, les demandes de la société Insolites architectures à l'encontre de la société SG maçonnerie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société SG maçonnerie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300226
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° B 24-14.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [R] [T],
2°/ Mme [C] [O], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-14.012 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Insolites architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SG maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Insolites architectures a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Insolites architectures, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2023), M. et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont contracté avec la société Insolites architectures (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation.
2. La société SG maçonnerie (l'entreprise de maçonnerie), initialement en charge des lots maçonnerie, terrassement, VRD, carrelage et façades, ayant cessé d'intervenir en cours de chantier, elle a été remplacée par M. [E] (l'entrepreneur) qui a terminé le lot VRD et réalisé le lot façades.
3. Se plaignant de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entreprise de maçonnerie et l'entrepreneur.
4. L'architecte a demandé à être garanti par l'entreprise de maçonnerie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le second moyen du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt, après avoir déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice qu'ils ont subi en raison des infiltrations en sous-sol, de rejeter leurs demandes en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, alors « qu'en vertu de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, notamment à raison de l'inexécution de l'obligation ; que l'obligation contractuelle étant de résultat, la réparation à laquelle le créancier est en droit de prétendre, par voie de dommages et intérêts, est une modalité d'exécution du contrat par équivalence, afin que le résultat dont le créancier a été privé par le manquement du débiteur puisse être atteint, conformément aux exigences contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que « le marché confié à la société SG maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain. Le défaut de pente de celui-ci et l'absence d'étanchéité des murs au niveau du sous-sol est établi », qu'au regard des « pièces versées aux débats » la société SG maçonnerie n'avait pas effectué les travaux sollicités par la société Insolites architectures à partir du courriel du 11 juin 2012 pour empêcher des dégâts des eaux ultérieurs et qu'ainsi elle « n'a(vait) pas réalisé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles » ; que la cour en a conclu que la responsabilité de ladite société était « engagée du fait de sa faute et du rôle de celle-ci dans la réalisation du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage » ; qu'ayant ainsi constaté que cette société avait privé les exposants du résultat qui leur était contractuellement dû, la cour aurait dû la condamner à leur verser une somme permettant la reprise des désordres affectant l'étanchéité du mur et le drain périphérique, afin que le résultat convenu pût être atteint ; qu'en écartant pourtant toute réparation de ce chef, pour se borner à condamner la société SG maçonnerie à verser aux exposants une somme réparant le préjudice résultant de l'installation de pompes dans le sous-sol, faussement jugée satisfactoire, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
7. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
8. Selon le principe susvisé, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
9. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, l'arrêt retient qu'en l'absence de démonstration d'un sous-sol devant être habitable, le recours aux deux pompes de relevage avec alarme est satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d'inondations lors de fortes pluies durables.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l'entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain, que l'absence d'étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l'installation de pompes de relevage préconisée par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
11. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre l'entreprise de maçonnerie irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Insolites architectures a demandé la réformation du jugement dans les limites de l'appel qu'elle avait interjeté et de condamner la société SG maçonnerie à la garantir intégralement pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'en décidant qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses prétentions contre la société SG maçonnerie, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile :
12. Il résulte de ces textes que l'appelant, qui, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande la réformation ou l'infirmation du jugement et formule des prétentions, n'est pas tenu de reproduire, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel.
13. Pour déclarer irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel les demandes de l'architecte à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer un jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et que les conclusions d'appel de l'architecte ne mentionnent pas de prétentions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie.
14. En statuant ainsi, après avoir constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, l'architecte demandait à la cour de réformer le jugement dans les limites de son appel et formulait plusieurs prétentions, et que sa déclaration d'appel mentionnait, au titre des chefs de jugement critiqués, l'irrecevabilité de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. En application du même texte, la cour d'appel ayant déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des infiltrations en sous-sol, et fixé, dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité par moitié, la cassation sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique et la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant in solidum l'architecte et l'entreprise de maçonnerie à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 032,78 euros et des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre eux sur cette somme et condamnant l'architecte à garantir l'entreprise de maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, dit que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, condamne in solidum les sociétés Insolites architectures et SG maçonnerie à payer à M. et Mme [T] la somme de 18 032, 78 euros, fixe le partage de responsabilité entre eux sur cette somme, condamne la société Insolites architectures à garantir la société SG maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme, déclare irrecevables, par absence de saisine de la cour d'appel, les demandes de la société Insolites architectures à l'encontre de la société SG maçonnerie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société SG maçonnerie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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