Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 23-20.738
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100015
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 29 janvier 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 06 juillet 2023- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° S 23-20.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
1°/ M. [E] [V],
2°/ Mme [I] [J] [D] [G], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-20.738 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Davis [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), le 29 mai 2016, M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Davis [Localité 3] (le vendeur) un véhicule automobile. Le 9 octobre 2020, ce véhicule est tombé en panne.
2. Le 15 juin 2022, après la réalisation d'une expertise amiable, ils ont, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans courant à compter du jour de la vente ; qu'en affirmant que l'action en garantie des vices cachés formée par les époux [V] le 15 juin 2022 était prescrite au motif qu'elle aurait été introduite plus de cinq ans après la vente du 29 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2232 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié).
5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 110-4 du code de commerce au lieu de l'article 2232 du code civil, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Davis [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Davis [Localité 3] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100015
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° S 23-20.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
1°/ M. [E] [V],
2°/ Mme [I] [J] [D] [G], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-20.738 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Davis [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), le 29 mai 2016, M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Davis [Localité 3] (le vendeur) un véhicule automobile. Le 9 octobre 2020, ce véhicule est tombé en panne.
2. Le 15 juin 2022, après la réalisation d'une expertise amiable, ils ont, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans courant à compter du jour de la vente ; qu'en affirmant que l'action en garantie des vices cachés formée par les époux [V] le 15 juin 2022 était prescrite au motif qu'elle aurait été introduite plus de cinq ans après la vente du 29 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2232 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié).
5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 110-4 du code de commerce au lieu de l'article 2232 du code civil, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Davis [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Davis [Localité 3] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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