mardi 20 septembre 2016

L'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage

Note Ajaccio, DP assurances, bull. n° 263, nov. 2016, p. 4.



Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.630
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que la société Bafip bail a donné en crédit-bail des locaux à usage industriel à la société Teampack ; qu'en 1993, la société Cicobail est venue aux droits et obligations de la société Bafip bail à la suite d'une opération de fusion-absorption ; qu'en 1999/2000, d'importantes dégradations du revêtement de sol en carrelage sont apparues, qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, assureur dommages ouvrage, laquelle a, après expertise amiable, donné une réponse favorable à la mise en oeuvre de la garantie en proposant un règlement définitif du sinistre à hauteur de la somme de 91 390,14 euros ; que, le 28 décembre 2000, la société Teampack est devenue propriétaire de l'immeuble à la suite de la levée de l'option d'achat et que, le même jour, l'immeuble a été revendu à la société Eurosic et à la société San Paolo murs, un nouveau contrat de crédit-bail étant conclu entre ces sociétés et la société Teampack aux termes duquel le preneur se voyait conférer la faculté de décider s'il y avait lieu ou non d'accepter les indemnités proposées par la compagnie d'assurances ; que, le 18 juin 2004, la société AXA a notifié son refus de règlement du sinistre ; qu'en 2006, la société Gyma industrie a procédé à la dissolution anticipée sans liquidation de la société Teampack, dont elle était devenue l'associée unique ; que la société Gyma industrie et la société Cicobail ont assigné la société AXA et la société EGPA, courtier d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Carene, en indemnisation des préjudices subis du fait des dommages ayant donné lieu à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société EGPA, devenue société Carene, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Gyma industrie et Cicobail font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes subsidiaires formées à l'encontre de la société Carene ;

Mais attendu qu'aucun des griefs n'étant dirigé contre l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société Carene, le moyen est sans portée ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société AXA :

Vu les articles L 242-1 et L 121-10 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la société AXA, l'arrêt retient que c'est à juste titre que celle-ci soulève l'absence de droit des sociétés Cicobail et Gyma industrie à se prévaloir d'une créance d'indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par les sociétés Gyma industrie et Cicobail à l'encontre de la société AXA, l'arrêt rendu le 15 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA France IARD et de la société Carene assurances et condamne la société AXA France IARD à payer aux sociétés Gyma industrie et Cicobail la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.