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mardi 19 septembre 2023

Légionelles et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° N 21-25.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Economie et réalisation du bâtiment (ERB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 21-25.119 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Les Jardins Semiramis, dont le siège est [Adresse 11], aux droits de laquelle vient la société Résidence de [12],

3°/ à la société Résidence de [12], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Cinfora, dont le siège est [Adresse 10],

5°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2],

6°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Ce Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

8°/ à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

10°/ à la société QBE Europe, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,

11°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Eauptima,

12°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. [B], la Mutuelle des architectes français, les sociétés PCE Tech et Euromaf ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société QBE Europe a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les sociétés résidence de [12] et Les jardins de Semiramis ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

La société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;
M. [B], la Mutuelle des architectes français, les sociétés PCE Tech et Euromaf, demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

La société QBE Europe, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Les sociétés résidence de [12] et Les jardins de Semiramis, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Economie et réalisation du bâtiment, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la société Mutuelle des architectes français et des sociétés Ce Tech et Euromaf, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Résidence de [12] et de la société Les Jardins Semiramis, de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 septembre 2021), la société civile de construction vente Les Jardins de Semiramis (la société Les Jardins de Sémiramis) a fait édifier en 2009 un immeuble à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

2. Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [B], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui en a sous-traité une partie à la société Economie et réalisation du bâtiment (la société ERB), avec laquelle il a conclu un contrat de co-traitance ;
- la société ERB, assurée auprès des sociétés Axa France, puis QBE insurance Europe Ltd, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et coordination , qui a elle-même sous-traité des lots techniques à la société PCE Tech, assurée auprès de la société Euromaf ;
- la société Eauptima, assurée auprès de la SMABTP, chargée des lots plomberie et chauffage, qui a été placée en redressement judiciaire en décembre 2013 puis en liquidation judiciaire le 5 mars 2014 ;
- la société Allianz, assureur dommages-ouvrage.

3. En janvier 2012, la société Eauptima a assigné la société Les Jardins de Semiramis en paiement d'un solde de marché de 61 749,40 euros.

4. Parallèlement, en juin 2012, la société Les Jardins de Semiramis a assigné M. [B], la MAF, les sociétés ERB, Axa France et la SMABTP en indemnisation de désordres, malfaçons et non façons.

5. Les sociétés Allianz, PCE Tech, Eauptima et QBE ont été appelées en garantie.

6. La société Résidence de [12], exploitant de l'EHPAD et subrogée à compter de l'ouverture de la résidence dans les droits des copropriétaires, est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à lui rembourser le coût des travaux de reprise des désordres de plomberie et de chauffage affectant l'immeuble et à l'indemniser de ses préjudices personnels.

7. Les constructeurs et leurs assureurs lui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes et ont formé entre eux des appels en garantie.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, sur le moyen du pourvoi incident de la société Allianz, sur le second moyen du pourvoi incident de M. [B], de la MAF, de la société PCE Tech et de la société Euromaf, et sur le moyen de la société QBE Europe, pris en sa première branche

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [B], de la MAF, de la société PCE Tech et de la société Euromaf Enoncé du moyen

9. M. [B], la MAF, la société PCE Tech et la société Euromaf font grief à l'arrêt de déclarer recevables et non prescrites les actions de la société Résidence de [12] et de les condamner à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices matériels et de ses dommages personnels, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Les Jardins de Sémiramis, qui avait soutenu avoir été mandatée par la société Résidence de [12], avait elle-même engagé son action contre les locateurs d'ouvrage le 13 janvier 2012, de sorte que dès cette date, la société Résidence de [12] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action indemnitaire ; que son action formée en janvier 2018 était en conséquence prescrite ; que la cour d'appel a retenu que la société Résidence de [12] avait donné mandat à la société Les jardins de Sémiramis le 27 janvier 2012 pour agir en justice contre les constructeurs, tous prestataires et leurs assureurs afin d'obtenir réparation de tous préjudices matériels et immatériels en lien avec les désordres ; qu'il s'en déduit que la société Résidence de [12] connaissait les faits lui permettant de réclamer l'indemnisation de ses préjudices personnels dès le 13 janvier 2012 ; que dès lors, en énonçant que c'était le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 6 juin 2016 qui avait donné connaissance à la société Résidence de [12] des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité quasi délictuelle et que cette dernière était donc recevable à demander l'indemnisation de ses préjudices personnels subis depuis juin 2011, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que, d'une part, la société Résidence de [12], avait donné mandat le 27 janvier 2012 à la société Les Jardins de Semiramis d'agir en garantie contre les constructeurs au titre de leur responsabilité pour les dommages à l'ouvrage et pour obtenir l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels en résultant, d'autre part, qu'elle agissait contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour obtenir l'indemnisation des préjudices personnels qu'elle avait subis en tant qu'exploitant de la résidence.

11. Elle a constaté que le préjudice d'exploitation dont la société Résidence de [12] se prévalait pour les années 2011 et 2012 était imputable aux installations défectueuses de chauffage et de plomberie sanitaire, laquelle était infestée de légionelles créant un risque pour la santé et rendant impropre à sa destination l'immeuble à vocation d'EHPAD.

12. Elle a souverainement retenu que ces dommages, notamment la présence de légionelles, ne s'étaient révélés dans toute leur ampleur et conséquences qu'au cours de l'expertise et que la société Résidence de [12] n'avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité quasi délictuelle qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 6 juin 2016.

13. Elle en a exactement déduit que la demande en réparation de ses préjudices personnels n'était pas prescrite.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le pourvoi incident de la Résidence de [12] et de la société Les Jardins de Sémiramis

Enoncé du moyen

15. La société Résidence de [12] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société JSA, liquidateur de la société Eauptima, la somme de 61 749,90 euros, alors :

« 1°/ que la demande initiale n'est pas une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce, la demande tendant à voir la société Les Jardins de Sémiramis à payer la somme de 61 749,40 euros toutes taxes comprises en règlement du solde des deux marchés de la société Eauptima avait été soulevée par cette dernière dans l'assignation du 13 janvier 2012 à l'origine de toute la procédure, avant que la société Gauthier Sohm, liquidateur de la société Eauptima, y renonce dans ses dernières conclusions de première instance ; qu'en retenant qu'une tell e demande, reprise à hauteur d'appel après avoir été abandonnée, était une demande reconventionnelle recevable même si elle n'avait pas été soumise aux premiers juges , la cour d'appel a violé les articles 53, 64 et 567 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Résidence de [12] reprochait au tribunal de l'avoir condamnée au paiement de prétendus soldes de marché de travaux au profit de la société Eauptima et faisait valoir que les demandes de cette dernière n'étaient fondées sur aucune pièce, aucun fondement légal ou contractuel et qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa créance ; qu'en affirmant que « dans ses conclusions, la société Résidence de [12] n'a pas contesté le bien fondé d'une telle demande », la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de la société Résidence de [12], a violé l'article 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé. » Réponse de la Cour

16. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que le premier juge avait été saisi de deux demandes initiales distinctes, l'une en paiement, par la société Eauptima, qui ne l'avait pas reprise dans ses dernières conclusions, l'autre en indemnisation des désordres, présentée par la société Les Jardins de Sémiramis contre les constructeurs, dont la société Eauptima.

17. Elle en a exactement déduit que la demande en paiement du solde des travaux, formée par le liquidateur de la société Eauptima pour la première fois devant la cour d'appel en défense à la demande principale de la société Résidence de [12] en paiement de dommages-intérêts pour désordres de construction était une demande reconventionnelle, dès lors qu'elle émanait d'un défendeur en première instance à cette action et se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires, peu important qu'elle fût identique à la demande initiale de la société Eauptima.

18. En second lieu, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la société Résidence de [12], celle-ci ne s'étant prévalue, dans la partie concernant la demande de la société Eauptima, que d'un jugement ayant statué ultra petita et de l'irrecevabilité de la demande de ce constructeur en appel.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et le moyen du pourvoi incident de la société QBE Europe, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

20. La société ERB et la société QBE Europe font grief à l'arrêt de fixer à 15 % la part de responsabilité de la première et de condamner la seconde à la garantir à cette hauteur, alors « que le rapport d'expertise indiquait retenir une part de responsabilité à l'égard de la société ERB de 10 % ; qu'en fixant cette part de responsabilité à hauteur de 15 % en indiquant expressément que « la part de responsabilité de chacun dans la réalisation des dommages sera celle préconisée par l'expert », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

21. Pour fixer à 15 % la part de responsabilité de la société ERB, la cour d'appel retient qu'il s'agit de la part de responsabilité dans la réalisation des dommages préconisée par l'expert.

22. En statuant ainsi, alors que l'expert avait estimé la répartition des responsabilités à hauteur de 60 % pour la société Eauptima, 25 % pour la société PCE Tech, 10 % pour la société ERB et 5 % pour M. [B], la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

25. Il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société ERB, locateur d'ouvrage, conformément au pourcentage de 10 % retenu par l'expert judiciaire dans son rapport, sans qu'il en résulte d'incidence sur les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qu'il s'agisse des condamnations au paiement du montant des dommages matériels et personnels dus à la société Résidence de [12], ou des condamnations à garantie des locateurs d'ouvrage entre eux et par leurs assureurs, celles-ci étant prononcées « à hauteur de leur part de responsabilité respective ».

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident de la société Allianz, le pourvoi incident des sociétés Résidence de [12] et Les Jardins de Sémiramis, et le pourvoi incident de M. [B], de la Mutuelle des architectes français, de la société PCE Tech, et de la société Euromaf ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la part de responsabilité de la société ERB à 15 %, l'arrêt rendu le 13 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la part de responsabilité de la société ERB à 10 % ;

Laisse à chacune des parties la part des dépens par elle exposés ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notions de désordre apparent et de gravité décennale en cas d'atteinte à la santé

 Note, R. Bruillard, RCA 2023-11, p. 14

Note Revue générale du droit des assurances - n°01-02 - page 23

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 605 FS-B

Pourvoi n° T 22-13.858







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, (Compagnie Groupama Paris Val de Loire), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-13.858 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alpha contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Totaro ingenierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Alves, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

6°/ à la société Botte Fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ au syndicat des copropriétaires résidence "[Adresse 17]", dont le siège est [Adresse 14] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société Vianova gestion, venant aux droits de la société SA Fortim, venant elle-même aux droits de la société Vinci immobilier gestion,

8°/ à la société [Localité 16] ville A2F, société civile immobilière,

9°/ à la société Vinci immobilier résidentiel, société en nom collectif,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 13],

10°/ à la société Brezillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], aujourd'hui dénommée Bouygues bâtiment île-de-France industrie et équipements publics,

11°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

12°/ à la société Cotec, coordination technique du bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],

13°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 15],

14°/ à la société Leblanc-Lehericy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Etablissements Danjou,

15°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société BEP 93,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [Localité 16] ville A2F et Vinci immobilier résidentiel, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Alpha contrôle et AXA France IARD, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires résidence "[Adresse 17]", de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Cotec et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Brezillon, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général , après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BEP 93.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2022), la société civile immobilière [Localité 16] ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel ont, en qualité de maîtres d'ouvrage, entrepris courant 2007 la construction d'immeubles comprenant cent-cinquante logements.

3. Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société Cotec, maître d'oeuvre de conception technique et d'exécution, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Brezillon, entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz IARD,
- la société BEP 93, sous-traitant du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et remplacée par la société Établissements Danjou, elle-même désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de Groupama Paris Val de Loire.

4. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué pour la résidence dénommée « [Adresse 17] » (le syndicat des copropriétaires).

5. Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2009.

6. Se plaignant de désordres affectant notamment l'installation d'eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires a, après désignation en référé d'un expert, assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Groupama Paris Val de Loire fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur de la société Etablissements Danjou, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage et les sociétés Cotec et Brezillon à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des travaux de reprise de l'installation d'eau chaude, de la surconsommation d'eau et du préjudice de jouissance, de fixer le partage de responsabilité entre les intervenants pour les travaux de reprise et les frais d'investigation et de la condamner à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombe, en conséquence, au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie décennale sont réunies ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la Société Groupama Val de Loire, assureur de la Société ETABLISSEMENTS DANJOU, sous-traitant du lot plomberie, d'établir que le désordre affectant les tuyauteries était apparent pour les maîtres de l'ouvrage ou pour le syndicat des copropriétaires lors de la réception des travaux et de la livraison de l'immeuble, afin d'exclure le jeu de la garantie décennale, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, alinéa 1er, devenu l'article 1353, alinéa 1er, et 1792 du Code civil ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que seul relèvent de la garantie décennale, les désordres non apparents au maître de l'ouvrage lors de la réception ; que présente un caractère apparent, le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l'ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires ; qu'en décidant néanmoins que le désordre affectant le circuit de distribution d'eau chaude sanitaire n'était pas apparent, au motif inopérant tiré de la nature particulièrement technique du désordre et après avoir constaté que sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l'eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du Code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui n'étaient pas des professionnels de la construction, n'avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l'eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.

10. Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, le caractère caché des désordres pour les maîtres de l'ouvrage profanes, affectant l'installation d'eau chaude sanitaire.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. Groupama Paris Val de Loire fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le désordre relevait de la garantie décennale, que malgré l'absence de cas avéré de légionellose imputable au réseau d'eau chaude sanitaire, l'impropriété du réseau résultait de la seule non-conformité aux règles sanitaires applicables, sans constater que le seul risque qu'elle relevait s'était réalisé ou était susceptible de se réaliser dans le délai de la garantie décennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil. »



Réponse de la Cour
13. Le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve.

14. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à dix mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.

15. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai d'épreuve rendait, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs.

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2023:C300605