mardi 30 décembre 2025

Pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1328 F-D

Pourvoi n° J 23-19.673




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société O-I France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée O-I Manufacturing France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 23-19.673 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E] SA,

2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O-I France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023), en juillet 2014, les produits contenus dans les pots de la société O-I France, commercialisés par la société [X] [E] et revendus à la société Lesieur, ont fait l'objet de procédures de rappel à la suite de la détection de fragments de verre dans certains produits.

2. La société [X] [E] et son assureur, la société Gan assurances IARD (l'assureur), ont assigné la société O-I France devant un tribunal de commerce en responsabilité et en indemnisation.

3. La société [X] [E] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société O-I France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis et de la condamner aux intérêts afférents à cette condamnation à compter de la décision de première instance, alors « que la TVA que la victime d'un dommage doit payer pour le réparer ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'elle peut la récupérer et n'a donc pas à en supporter la charge ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser la société [X] [E] de la somme de 278 544,36 euros TTC qu'elle avait dû payer pour remédier aux préjudices qu'elle avait subis au motif que le débat sur la TVA serait « inopérant » et n'aurait « pas vocation à changer le montant de l'indemnisation », quand elle constatait que la société [X] [E] pouvait récupérer la TVA qu'elle avait versée, ce dont il résultait que son paiement ne représentait pas une perte dont elle pouvait être indemnisée, la cour d'appel qui lui a accordé une réparation supérieure au préjudice qu'elle avait subi, a violé le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce principe que pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales.

6. Pour condamner la société O-I France à payer à la société [X] [E] une certaine somme toutes taxes comprises, l'arrêt retient que le débat autour de la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant, étant rappelé que chaque société peut la déduire ou la récupérer et que cette taxe n'a pas vocation à changer le montant de l'indemnisation.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société [X] [E] pourra récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait décaissée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en tant qu'il condamne la société O-I France à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices subis entraîne la cassation de l'ensemble des chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E], et la société Gan assurances IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201328

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1338 F-D

Pourvoi n° V 23-12.277




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° V 23-12.277 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Solandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung Ag, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Solandes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2022) et les productions, la société Solandes (l'assurée), propriétaire-exploitante d'un champ photovoltaïque, a souscrit, auprès de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant le bris de machines et la perte de recettes.

2. Quatre incendies affectant des onduleurs, fournis par la société Ingeteam, ont eu lieu en juillet 2013, le 20 juillet 2015, le 18 décembre 2015 et le 16 avril 2016. Les trois derniers incendies ont été déclarés à l'assureur, qui a indemnisé l'assurée au titre de ceux survenus au cours de l'année 2015.

3. Ces incendies ont été attribués à un défaut d'isolation des panneaux photovoltaïques, fabriqués par la société Canadian Solar et acquis et mis en oeuvre par la société Eosol Energy SL, à l'origine d'une baisse rapide et progressive de leur production d'électricité.

4. L'assurée a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie, notamment, de ses pertes de recettes consécutives à cette baisse de rendement.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa quatrième branche, les deuxième, troisième et cinquième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le quatrième moyen, qui sont irrecevables.

Mais sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assurée la somme de 232 681,65 euros à titre d'indemnisation de sa perte de recettes, alors « que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, l'assurée sollicitait la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 604 972,31 euros au titre des pertes de production (pertes d'exploitation) qu'elle soutenait avoir subies pour la seule période comprise entre le mois de janvier 2016 et le mois de décembre 2016 ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à payer à l'assurée la somme de 232 681,65 euros en indemnisation de ses pertes d'exploitation au titre de l'année 2014, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.

9. Pour condamner l'assureur à payer à l'assurée la somme de 731 051,26 euros, dont celle de 232 681,65 euros au titre de sa perte de recettes, l'arrêt retient que l'assurée a subi une perte de recettes ayant commencé en 2014 et que la garantie de l'assureur est limitée à une période de 12 mois.

10. En statuant ainsi, alors que l'assurée demandait l'indemnisation de la perte de recettes subie pendant l'année 2016, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et s'est prononcée sur ce qui n'était pas demandé, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions et déclare la société Solandes recevable en ses prétentions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Solandes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201338

Il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1342 F-D

Pourvoi n° T 24-14.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [T] [V],

2°/ Mme [R] [E], épouse [V],

3°/ Mme [X] [V],

4°/ M. [M] [V],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 24-14.372 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Azur Assurances,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [T] et [M] [V], et de Mmes [R] et [X] [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2024), M. [V], cyclomotoriste, a été victime le 30 septembre 2006 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA IARD (l'assureur).

2. Après une expertise amiable, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation que la victime a refusée. M. [V], son épouse et ses enfants (les consorts [V]) ont assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, devant un tribunal judiciaire en réparation de leurs préjudices.

3. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de limiter le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 642 231,99 euros alors « qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; que le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire ; que, pour fixer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la perte de gains professionnels futurs autant pour la période des arrérages échus que celle des arrérages à échoir, la cour d'appel a pris pour base le revenu annuel net moyen de M. [V] de 2010 à 2016 (soit 31 554,66 euros) ; qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de sa décision en l'absence d'accident, alors que M. [V] avait sollicité l'actualisation de son salaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

7. Pour calculer les pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir, l'arrêt retient un salaire annuel de référence de 31 554,66 euros, correspondant au revenu annuel net moyen de M. [V] de 2010 à 2016, et écarte la demande d'application d'un coefficient annuel de progression égal à 1,028.

8. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que celle-ci en avait sollicité l'actualisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 3 207 761,49 euros du 31 mai 2007 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et ordonnant la capitalisation des intérêts au double du taux légal échus, dus pour au moins une année entière, à compter du 16 juillet 2015, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. En revanche, la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 3 207 761,49 euros du 31 mai 2007 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et ordonne la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal échus, dus pour au moins une année entière, à compter du 16 juillet 2015, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et les condamne à payer à M. [T] [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201342

lundi 29 décembre 2025

Faute de la victime ayant contribué à l'aggravation du dommage

 Note, JF Zedda, D. 2025,  p. 2181.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 282 FS-B

Pourvoi n° T 23-23.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

1°/ M. [J] [E],

2°/ Mme [H] [C], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 23-23.775 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [E], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Tata Steel Maubeuge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Tata Steel Maubeuge a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Tata Steel Maubeuge, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [E].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2023), par arrêté du 30 janvier 1978, le préfet de la région Nord Pas-de-Calais a autorisé la société La Fabrique de fer de Maubeuge, aux droits de laquelle se trouve la société Tata Steel Maubeuge, à exploiter, dans une ancienne carrière d'argile, une décharge destinée à recevoir le sulfate de fer provenant de la neutralisation des bains de décapage des bobines d'acier fabriquées dans ses ateliers.

3. Après la cessation de l'exploitation en 1992, par arrêté du 16 décembre 1997, le préfet a ordonné la remise en état de la décharge et prescrit des mesures de réhabilitation qui ont été achevées en mars 1999.

4. Invoquant une pollution de ses parcelles et de la rivière l'Hogneau lui causant préjudice pour son exploitation bovine, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2001, la désignation d'un expert.

5. Faisant valoir la persistance de la pollution et des préjudices en résultant, M. et Mme [E] et leur fille, Mme [W] [E] (les consorts [E]), ont obtenu la désignation d'un nouvel expert par ordonnance de référé du 17 juillet 2009, puis après contestation du rapport, celle de deux autres experts, qui ont déposé leurs rapports le 4 mai 2015 et le 12 juin 2017.

6. Par acte du 24 janvier 2019, les consorts [E] ont assigné la société Tata Steel Maubeuge, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en indemnisation de leurs préjudices et dépollution de leurs parcelles.

Examen des moyens

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société Tata Steel Maubeuge fait grief à l'arrêt de la déclarer intégralement responsable du trouble anormal de voisinage constitué par la pollution de plusieurs parcelles appartenant aux consorts [E], de dire n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, de la condamner, en conséquence, à payer à M. et Mme [E] certaines sommes en réparation de leurs préjudices matériels et moral, et de rejeter sa demande en remboursement de la provision versée, alors « que la faute de la victime est une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; que l'arrêt attaqué alloue à M. et Mme [E] une indemnité de 247 000 euros au titre de la production laitière entre 1991-1992 et 2002, une indemnité de 2 081 640 euros pour les pertes subies au titre de l'élevage bovin entre 1991-1992 et 2015 et 100 000 euros au titre de la perte de valeur génétique du cheptel, et refuse de procéder à un partage de responsabilité, après avoir pourtant relevé que M. et Mme [E] avaient persisté à faire pâturer, sur les terres qu'ils savaient polluées depuis 2002, les bêtes exploitées dans le cadre d'une activité viande, ce qui ne s'imposait pas alors qu'ils disposaient par ailleurs de 37 hectares de terres situées sur trois autres communes et non concernées par la pollution et que alors même qu'ils « invoquent eux-mêmes la persistance de la pollution et de ses conséquences sanitaires au-delà de la période de 2006-2009, initialement retenue comme date du retour à la normale, ils ont poursuivi le pâturage de leur cheptel sur les parcelles situées dans la zone la plus polluée », avant d'ajouter que l'examen comparé des exploitations en 2009 et 2013 révélait que les consorts [E] n'avaient pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées à compter de leur connaissance de la pollution et de ses effets de sorte que la société Tata Steel Maubeuge ne démontrait aucune aggravation du préjudice subi par les consorts [E], qui résulterait du refus de ces derniers de prendre des mesures conservatoires ou préparatoires, et que la seule circonstance qu'ils aient maintenu leur cheptel sur les parcelles polluées ne pouvait leur être reprochée pour diminuer leur droit à indemnisation dès lors qu'en l'absence de preuve d'une aggravation du préjudice résultant de leur propre fait, ils n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des énonciations de l'arrêt que les consorts [E] avaient persisté à faire pâturer leur bêtes sur des terres qu'ils savaient polluées depuis 2002, et ce jusqu'en 2020, ou à tout le moins jusqu'en 2013, contribuant ainsi à leur propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.

10. Pour refuser de procéder à un partage de responsabilité entre la société Tata Steel Maubeuge et les consorts [E], l'arrêt retient que le seul fait pour ces derniers d'avoir maintenu le pâturage de leur cheptel sur les parcelles polluées après l'année 2004, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'existence et des effets de la pollution sur leurs bêtes, même s'ils disposaient d'autres parcelles non polluées pouvant les accueillir, n'a pas aggravé leur préjudice puisqu'ils n'ont pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées et qu'en l'absence de preuve d'une telle aggravation, les consorts [E] n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que ce comportement était fautif et qu'il résultait de ses propres constatations que cette faute se trouvait en lien, à compter de l'année 2004, avec la persistance de la surmortalité du cheptel jusqu'au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, condamne la société Tata Steel Maubeuge à payer à M. [J] [E] et Mme [H] [E] la somme de 247 000 euros au titre de la perte de production laitière entre 1991-1992 et 2002, de 2 081 640 euros au titre de la perte de production « atelier animaux », de 100 000 euros au titre de la perte de valeur génétique du cheptel et de 25 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 1 200 000 euros et à compter de l'arrêt sur le solde de la condamnation, rejette la demande de remboursement de la provision versée, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300282

Paiement du sous-traitant en présence de désordres de faible gravité

 Note R. Bruillard, RCA 2025-12, p.  67.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° E 23-23.924




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025


La société Renov mobilhome 66, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.924 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de la société Renov mobilhome 66, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2023) la société Renov mobilhome 66 (l'entreprise principale) a sous-traité à M. [R] (le sous-traitant) des travaux de peinture sur les chalets d'un camping.

2. L'entreprise principale s'opposant au paiement de ces travaux, le sous-traitant l'a assignée en paiement.

3. L'entreprise principale a formé reconventionnellement des demandes en paiement de diverses indemnités et sollicité la compensation des créances.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de préjudices matériels, économiques et d'image, de dire que la facture n° 13 du 17 février 2020 du sous-traitant est due pour un montant de 39 405 euros, et de la condamner à lui payer cette somme, alors « que la responsabilité du sous-traitant est engagée à l'égard de l'entreprise principale sur le fondement du droit commun du contrat d'entreprise ; que le sous-traitant est tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que les désordres constatés dans le procès-verbal de constat d'huissier et dans le rapport d'expertise sont d'ordre esthétique et que, quand bien même ils auraient vocation à s'aggraver, ils ne portent pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendent pas impropres à leur destination ; qu'en statuant ainsi, tandis la responsabilité du sous-traitant, ne pouvait être engagée vis-à-vis de l'entreprise principale, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et n'avait pas à répondre, dès lors, à ses conditions, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

5. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

6. Pour condamner l'entreprise principale au paiement de la facture du sous-traitant, l'arrêt retient que les désordres d'ordre esthétique décrits au procès-verbal de constat et au rapport d'expertise ne portant pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendant pas impropres à leur destination, ils ne présentent pas une gravité de nature à autoriser l'entreprise principale à opposer à son créancier une exception d'inexécution.

7. En statuant ainsi, par des motifs tirés de la gravité décennale des dommages, impropres à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

8. L'entreprise principale fait le même grief à l'arrêt, alors « que le sous-traitant est contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes d'indemnisation et de compensation formées par la société Renov mobilhome 66, la cour d'appel a énoncé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les désordres affectant les travaux de peinture réalisés par M. [R], et les préjudices matériel, économique et d'image dont elle demandait réparation, sans en rapporter la preuve, aucune pièce justificative n'étant versée aux débats ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il n'appartenait pas à l'entrepreneur principal de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et les préjudices qu'il invoquait, mais au sous-traitant de s'exonérer de la présomption de faute et de causalité qui pèse sur lui par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

9. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'entreprise principale et, par voie de conséquence, sa demande de compensation, l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les désordres affectant les travaux du sous-traitant et les préjudices matériel, économique et d'image, dont elle sollicitait réparation.

11. En statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entreprise principale, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

12. L'entreprise principale fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société Renov mobilhome 66 ne rapportait pas la preuve des préjudices matériel, économique et d'image dont elle demande réparation et qu'aucune pièce justificative n'était produite au soutien de cette demande ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la société Renov mobilhome 66 produisait au soutien de sa demande d'indemnisation de ses préjudices matériels et économiques, trois devis chiffrant le coût des travaux de reprise des malfaçons affectant les peintures réalisées par M. [R] à 124 530,08 euros, qui figurent sur le bordereau de pièces annexé à ses conclusions, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'entreprise principale et, par voie de conséquence, sa demande de compensation, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas, en l'absence de la moindre pièce justificative, la preuve de la matérialité des préjudices matériel, économique et d'image, dont elle demande réparation.

14. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions de l'entreprise principale visait la production de devis de travaux, dont elle se prévalait au soutien de sa prétention, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cette pièce, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300444

Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant

 TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Sous-traitant du cocontractant - Maitre de l'ouvrage - Obligation de vigilance (non) - Cas

Il résulte de la combinaison des articles 1199 du code civil, L. 8222-1 et L. 8222-2, deuxième alinéa, du code du travail, et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, applicables au litige, que, pour l'application du deuxième de ces textes, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant

Note G. Loiseau, SJ G 2025, p. 2144.

Texte de la décision

CIV. 2

EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 762 F-B
Pourvoi n° Z 23-14.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

La société [5], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.121 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2023) et les productions, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [5] (le maître de l'ouvrage) deux lettres d'observations le 3 avril 2019 l'avisant, d'une part, de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour la période allant du 21 avril au 30 juin 2017 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [4] (la société), sous-traitant de son cocontractant, la société [3] (l'entrepreneur principal), suivies de deux mises en demeure.

2. Contestant être tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant, le maître de l'ouvrage a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider les mises en demeure, alors « que les obligations de vérification mises à la charge des donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage préalablement à la conclusion d'un contrat, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, ne portent que sur la situation du propre contractant du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage ; que le sous-traitant du contractant d'un donneur d'ordre ou d'un maître d'ouvrage n'est pas contractuellement lié à ce dernier; que dès lors, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage n'est tenu, vis-à-vis du sous-traitant de son contractant, fût-il agréé, d'aucune obligation de vérification préalable à la conclusion du contrat ; qu'en jugeant le contraire pour valider les mises en demeure adressées par l'URSSAF au maître de l'ouvrage, en raison des manquements d'un sous-traitant de l'entrepreneur principal avec lequel elle avait seul contracté, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, L. 243-15 du code de la sécurité sociale et 1199 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1199 du code civil, L. 8222-1 et L. 8222-2, deuxième alinéa, du code du travail, et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, applicables au litige :

4. Selon le troisième de ces textes, le donneur d'ordre ou maître de l'ouvrage qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ainsi, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.

5. Selon le dernier, l'entrepreneur principal qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

6. En application du premier, selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, la Cour de cassation juge que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5).

7. Il en résulte que, pour l'application de l'article L. 8222-1 du code du travail, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant.

8. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage et valider les mises en demeure, l'arrêt retient que l'acte spécial du 21 avril 2017, annexé à l'acte d'engagement, établit que le maître de l'ouvrage a expressément accepté la société en qualité de sous-traitant, ainsi que le paiement direct à cette dernière, en sorte qu'il existe un lien contractuel entre eux. Il en déduit que le maître de l'ouvrage était tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant dont il devait vérifier la cohérence des attestations de vigilance, si bien que sa solidarité financière a été engagée à bon droit.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entrepreneur principal, seul cocontractant du maître de l'ouvrage, n'avait pas fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du jugement et dit l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mardi 23 décembre 2025

Toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° Y 23-23.481




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-23.481 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 8],

2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Robineaud Philippe, Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [M] [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSTP,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Sogexfo, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Grand Cerf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la société Joubert Downtown, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société ADM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la société civile immobilière Joubert Downtown invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [F] [D], Favreau Dominique, Bernuau Isabelle, Augeraud Etienne, de la SARL Corlay, avocat de la société civile immobilière Grand Cerf, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Joubert Downtown, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen,et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2023) et les productions, la société civile immobilière Joubert Downtown (le vendeur) a vendu, le 16 janvier 2012, à la société civile immobilière Grand Cerf (l'acquéreur) un bien immobilier, situé au [Adresse 3], dont le toit est partiellement couvert par la terrasse d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 7], laquelle était utilisée à usage d'emplacements de stationnement et de garages.

2. En raison d'infiltrations dans le local situé sous cette terrasse, le vendeur avait confié avant la signature de l'acte authentique la réalisation de travaux de reprise à la société DSTP, désormais en liquidation judiciaire (l'entrepreneur).

3. Les infiltrations ayant perduré, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé à la demande de l'acquéreur, le 15 mai 2013, au contradictoire du vendeur.

4. Le 14 janvier 2014, l'acquéreur a assigné en extension de mission d'expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires). Par ordonnance du 26 février 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à ce dernier ainsi qu'à l'entrepreneur et à la société civile immobilière ADM, précédent propriétaire de cet immeuble.

5. Le 15 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la société Gan assurances IARD aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2015.

6. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 janvier 2018.

7. Les 18, 21, 22 et 26 février 2019, l'acquéreur a notamment assigné le vendeur, le syndicat des copropriétaires, et la société Gan assurances en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident du vendeur

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, alors « que la délivrance par le tiers lésé d'une assignation en référé-expertise à l'assuré fait courir le délai de prescription biennale de sa propre action contre son assureur ; qu'en fixant néanmoins en l'espèce le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre la société Gan assurances, pour écarter toute fin de non-recevoir à ce titre, à la date de l'assignation principale au fond délivrée par la société Grand Cerf au syndicat des copropriétaires le 18 février 2019, au lieu de retenir la date de l'assignation en référé-expertise préalablement délivrée à celui-ci par la société Grand Cerf le 15 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances :

10. Selon ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, publié ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, publié).

12. Pour déclarer recevable l'action en garantie du syndicat des copropriétaires contre son assureur, l'arrêt énonce que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter de l'assignation au fond, et non de celle en référé-expertise.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.

17. Le syndicat des copropriétaires, qui a été assigné en référé-expertise par le tiers victime le 14 janvier 2014, a interrompu la prescription biennale par l'assignation en référé-expertise qu'il a lui-même délivrée à son assureur le 15 janvier 2015. Le délai de prescription a ensuite été suspendu, par application des dispositions de l'article 2239 du code civil, de la date à laquelle il a été fait droit à cette demande à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 6 janvier 2018.

18. Ne justifiant d'aucun autre acte interruptif de prescription à l'égard de son assureur avant ses conclusions récapitulatives du 6 janvier 2021, son action en garantie contre la société Gan assurances est prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'encontre de la société Gan assurances ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300600