mardi 22 juillet 2025

Pompe à chaleur et notion d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 juillet 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° B 23-22.242




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

1°/ Mme [U] [J], veuve [V], domiciliée [Adresse 6],

2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 8],

3°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 10],

4°/ Mme [C] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

5°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° B 23-22.242 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société [B] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mans confort,

3°/ à la société Le Mans confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et s'agissant de sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,

4°/ à la société Sdeec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sdeec,

6°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sdeec,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U] [J], de MM. [T], [M] et [K] [V] et de Mme [C] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 2023), [N] [V] et Mme [V] ont commandé à la société Le Mans confort, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Maaf assurances, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque SDEEC.

2. L'installation mise en service a connu une série de pannes et de dysfonctionnements.

3. Après expertise, [N] [V] et Mme [V] ont assigné la société Le Mans confort en remboursement du prix et paiement de dommages-intérêts. La société Le Mans confort a appelé en garantie la société SDEEC.

4. [N] [V] étant décédé, ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure et, se prévalant d'un désordre de nature décennale, ont recherché la garantie de l'assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et dirigées contre la société Maaf assurances, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'aucune autre pièce ne corroborait le rapport d'expertise amiablement réalisé s'agissant des températures intérieures ne dépassant pas les 19° C, quand était produit, en pièce n° 14, un courrier de la société Groupama, assureur de protection juridique de M. et Mme [V], adressé à la société Maaf le 29 novembre 2010, qui soulignait également que les températures n'atteignaient pas 19°C pendant l'hiver, les juges du fond ont dénaturé par omission le courrier du 29 novembre 2010, en violation du principe susvisé ;

2°/ que l'expert est tenu par les termes de la mission qui lui a été confiée par le juge ; qu'en opposant le fait que l'expert judiciaire « ne conclut aucunement à une impropriété de l'immeuble à sa destination mais uniquement au fait que la PAC est impropre à l'usage auquel elle était destinée », quand il résulte du rapport d'expertise que l'expert avait eu pour seule mission de déterminer si la pompe à chaleur était impropre à son usage, et non de se prononcer sur le point de savoir si l'immeuble était, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à relever, qu'il n'est pas contesté que les températures évoquées sont conformes aux normes d'habitabilité, sans s'expliquer sur le fait que les dysfonctionnements avaient par ailleurs conduit à ce que la pompe soit déposée à plusieurs reprises et donc à ce que l'immeuble soit privé de son système principal de chauffage pendant de longues périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

7. Il est jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

8. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

9. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué au motif critiqué, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [J], MM. [T], [M] et [K] [V], et Mme [C] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300355

Sous-traitance et notion d'acceptation non équivoque d'une demande en paiement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 juillet 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° E 23-21.118




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

La société DP.r, venant aux droits de l'entreprise Petit, elle-même venant aux droits de la société Lainé Delau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-21.118 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Central Sanit ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société DP.r, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Tempeol, et de Central Sanit ouest, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.060), la société Hôtel [4] a confié des travaux de rénovation et d'extension de son établissement au groupement d'entreprises constitué par la société GTM bâtiment et la société Lainé Delau, aux droits de laquelle est venue la société Petit, aux droits de laquelle vient la société DP.r (l'entreprise principale).

2. Celle-ci a confié par contrat de sous-traitance au groupement d'entreprises formé par les sociétés Cogeef industrie, aux droits de laquelle vient désormais la société Tempeol, et Central Sanit ouest (CSO) (le groupement de sous-traitants), l'exécution des lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie.

3. Après conclusion d'un protocole sur les sommes qui lui étaient dues par l'entreprise principale tant à titre indemnitaire qu'en paiement de travaux supplémentaires, le groupement de sous-traitants lui a adressé son projet de décompte général et définitif.

4. En l'absence de règlement, le groupement de sous-traitants a assigné l'entreprise principale en paiement du solde restant dû.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au groupement de sous-traitants une certaine somme avec les intérêts au taux majoré à compter du 15 janvier 2015, alors :

« 1°/ qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, sauf stipulation expresse contraire des parties ; qu'en décidant que le silence de l'entrepreneur principal, la société DP.r, vaudrait acceptation des devis des sociétés CSO-Tempeol, au motif que « les usages entre le groupement et l'entreprise principale ont toujours été suivis selon lesquels les travaux supplémentaires ou modificatifs ont été, tout au long du marché et par le fait des retards importants qui ne leur sont pas imputables et en ont bouleversé l'économie, acceptés et payés sans être soumis de facto à un ordre écrit préalable de l'entrepreneur principal mais seulement sur la base des devis précisant le prix et le délai d'exécution », sans constater de stipulation expresse en ce sens ou d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, sauf stipulation expresse contraire des parties ; qu'en décidant que le silence de l'entrepreneur principal, la société DP.r, vaudrait acceptation des devis des sociétés CSO-Tempeol, au motif inopérant que « ces devis [?] concernent des travaux de reprise de fuites des évacuations, de curage, de diagnostic des réseaux existant dont à aucun moment la société DP.r ne conteste sérieusement le caractère d'urgence et l'utilité à la perfection de la réalisation du lot plomberie », l'utilité des travaux étant impropre à caractériser l'acceptation du montant des devis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que le protocole conclu entre l'entreprise principale et le groupement de sous-traitants précisait que la somme forfaitaire convenue ne portait pas sur les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs à venir réalisés à la demande de la direction du chantier de l'entreprise principale, postérieurement à la date de sa signature, a souverainement retenu que les usages suivis entre l'entreprise principale et le groupement de sous-traitants établissaient que les travaux supplémentaires ou modificatifs, résultant, tout au long du marché, des retards importants qui n'étaient pas imputables au groupement de sous-traitants et avaient bouleversé l'économie du contrat, étaient acceptés et payés sur la base de devis précisant le prix et le délai d'exécution, sans être soumis à un ordre écrit préalable de l'entrepreneur principal.

7. Ayant relevé que les devis produits, tous postérieurs à la date de signature du protocole, concernaient des travaux de reprise dont l'entreprise principale ne contestait pas le caractère d'urgence ni l'utilité à la perfection de la réalisation du lot plomberie confié au groupement de sous-traitants, faisant ainsi ressortir que les circonstances particulières conféraient au silence de l'entreprise principale la signification d'une acceptation non équivoque, elle a pu en déduire que la demande en paiement formée par le groupement de sous-traitants devait être accueillie.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, pour être présentées pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, les demandes relatives à la condamnation du groupement de sous-traitants au paiement de pénalités de retard et au titre de moins-values à raison de travaux que la société Petit a été contrainte de faire réaliser par des tiers, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société DP.r qu'elle qualifiait elle-même de « reconventionnelles » aux motifs inopérants qu'elles ne sont « ne sont ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément d'une demande initiale », la cour d'appel a violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Le groupement de sous-traitants conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de droit et de fait.

11. Cependant, le moyen est de pur droit.

12. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

14. Pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de pénalités et de moins-values présentées par l'entreprise principale, l'arrêt retient que ces demandes ne sont ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément d'une demande initiale.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs pris de l'application de l'article 566 du code de procédure civile régissant les demandes additionnelles en appel, quand elle était saisie d'une demande reconventionnelle, dont la recevabilité est appréciée au regard de son lien suffisant avec les demandes adverses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la société DP.r à soulever pour la première fois devant la cour de renvoi des demandes relatives à la condamnation des sociétés Central Sanit ouest et Tempeol au paiement :

- des pénalités de retard dues par les sociétés Central Sanit ouest et Tempeol à la société DP.r, venant aux droits de la société Petit, à hauteur de la somme de 589 333 euros ;

- des pénalités de retard dues par les sociétés Central Sanit ouest et Tempeol à la société DP.r au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus à hauteur de la somme de 650 000 euros ;

- des moins-values à raison de travaux que la société Petit a été contrainte de faire réaliser par des tiers dues par les sociétés Central Sanit ouest et Tempeol à hauteur de la somme de 101 116,57 euros HT ;

- de la pénalité s'élevant à la somme de 6 369 129,19 euros au titre du retard pris par les sociétés Central Sanit ouest et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles,

l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Tempeol et Central Sanit ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300354

mardi 8 juillet 2025

Exception d'inexécution relative à l'absence de levée de réserve

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° N 22-22.800




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-22.800 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société FL [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société FL [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,





la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2022), Mme [I] a conclu avec la société FL [Localité 3] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.

2. Mme [I] ayant refusé de procéder aux opérations de réception et de régler le solde des travaux, la société FL [Localité 3] l'a assignée en paiement du solde de ses factures.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société FL [Localité 3] la somme de 33 148,60 euros au titre du solde des travaux, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour a confirmé le jugement qui avait condamné Mme [I] à payer à la société FL [Localité 3] la somme de 33 148,60 euros au titre du solde des travaux en retenant qu'elle demandait "dans le dispositif de ses conclusions de voir débouter la société FL [Localité 3] de sa demande de condamnation des intérêtscontractuels à 1 % ainsi que de leur capitalisation" et "fait plaider qu'au cas où la cour fixerait une date de réception judiciaire antérieure à son arrêt elle serait fondée à opposer l'exception d'inexécution", avant d'ajouter qu'"il ne sera donc statué, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les intérêts et leur capitalisation et non sur le paiement du solde des travaux" ; qu'en se déterminant de la sorte quand, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] avait demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société FL [Localité 3] la somme de 33 148,60 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 15 août 2016 au titre du solde des travaux restant dû, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le solde du prix des travaux n'est dû qu'à compter de la levée des réserves ; qu'en l'espèce, la cour a confirmé le jugement qui a condamné Mme [I] à payer le solde des travaux, tout en constatant que les réserves n'avaient pas été levées ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves, de sorte qu'en l'absence de levée, le maître d'ouvrage est fondé à lui opposer l'exception d'inexécution ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la réception étant intervenue, Mme [I] ne pouvait opposer l'exception d'inexécution que pour la retenue de garantie ; qu'en se déterminant ainsi, tout en ayant constaté que la réception était assortie de réserves qui n'avaient pas été levées, de sorte que Mme [I] était fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement des sommes restant dues et non pas seulement du montant de la retenue de garantie, elle a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

6. Ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] se bornait à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative à la demande de la société FL [Localité 3] en paiement du solde des travaux restant dû, c'est par une exacte application du texte précité et sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était saisie d'aucune prétention de Mme [I] quant au paiement du solde des travaux.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société FL [Localité 3] les intérêts de 1 % à compter du 15 août 2016, sur la somme de 26 274,88 euros, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, alors :

« 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné Mme [I] à payer la somme de 33 148,60 euros au titre du solde des travaux entraînera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il l'a également condamnée à payer des intérêts calculés sur une somme correspondant au montant du solde des travaux, déduction faite de la retenue de garantie, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de celles-ci, de sorte que tant que les réserves ne sont pas levées, le maître d'ouvrage est fondé à lui opposer l'exception d'inexécution ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la réception étant intervenue, Mme [I] ne pouvait opposer l'exception d'inexécution que pour la retenue de garantie et en a déduit qu'elle devait payer des intérêts au taux de 1 % à compter du 15 août 2016 calculé sur le montant du solde du marché, après déduction de la retenue de garantie ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que la réception était assortie de réserves qui n'avaient pas été levées, de sorte que Mme [I] étant fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement des sommes restant dues et des intérêts afférents, et non pas seulement du montant de la retenue de garantie, la cour a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [I] se bornait à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative à la demande de la société FL [Localité 3] en paiement du solde des travaux restant dû, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [I] n'était fondée à opposer l'exception d'inexécution relative à l'absence de levée de la réserve pour les travaux de confortement du talus qu'à hauteur du montant de la retenue de garantie.

10. Le moyen, sans portée en ce qui concerne le grief d'une annulation par voie de conséquence, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300324

En statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère forfaitaire du marché...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° Z 23-23.942




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ M. [O] [J],

2°/ Mme [K] [Z], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-23.942 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 26 octobre 2023), M. et Mme [J] ont confié à M. [V] la réalisation de travaux de rénovation de leur maison.

2. Se prévalant d'un retard d'exécution, ils lui ont demandé de cesser d'intervenir sur le chantier.

3. M. [V] les a assignés en paiement d'une facture restée impayée et en dommages-intérêts pour perte de marché.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [V] une certaine somme au titre du solde du marché résilié, alors « que le maître de l'ouvrage n'est tenu de dédommager l'entrepreneur du profit qu'il pouvait escompter de l'exécution intégrale du marché à forfait que dans le cas où le contrat a été résilié par sa seule volonté en vertu de l'article 1794 du code civil ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait estimé que la résiliation est intervenue par application de l'article 1224 du code civil, elle ne pouvait mettre à la charge des maîtres de l'ouvrage l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil, sauf à violer ce texte par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1226 et 1794 du code civil :

5. En application du premier de ces textes, une partie ne peut pas prétendre à l'exécution d'un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation fautive.

6. Aux termes du second, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

7. Pour condamner les maîtres de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du solde du marché, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un retard fautif dans l'exécution des travaux, la résiliation du contrat était intervenue par la seule volonté des maîtres de l'ouvrage, de sorte que ces derniers devaient régler à l'entrepreneur tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'exécution de ce contrat.

8. En statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère forfaitaire du marché, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [J] ensemble à payer à M. [V] la somme de 59 049,67 euros au titre du solde du marché et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa del'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300323

Deux constructeurs coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 23-22.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 23-22.309 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Socotec France,

3°/ à la société Holding socotec, société par actions simplifiée, ayant absorbé la société Socotec France,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 12],

4°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 13] (Belgique), ayant un établissement en France sis [Adresse 14], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited,

5°/ à Mme [G] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à la société Martin et Guiheneuf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la société Antunes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissements, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la société Agence d'architecture Ghiulamila associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La société Martin & Guiheneuf a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz IARD, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Martin et Guiheneuf, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Antunes, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15] (la RIVP), les sociétés Axa France IARD, Holding Socotec, Socotec construction, Agence d'architecture Ghiulamila associés, QBE Europe et la Mutuelle des architectes français.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), la RIVP, venant aux droits de la Société de gestion immobilière (le maître de l'ouvrage), a confié la construction d'un immeuble d'habitation à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (le constructeur), assurée auprès de la société Allianz IARD, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement composé de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, celle-ci étant assurée auprès de la CAMBTP.

3. Le constructeur a sous-traité le lot revêtement de façades en pavé de verre à la société Antunes, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.

4. La réception est intervenue avec réserves le 30 juillet 2003.

5. Se prévalant de décollements de revêtements en différents endroits de la façade, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

6. La CAMBTP et la société Martin et Guiheneuf font grief à l'arrêt de dire que, dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel et des dépens, la charge définitive de la dette sera répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf et de décider la même répartition de responsabilité s'agissant de leur condamnation in solidum à garantir la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, du paiement d'une certaine somme, alors « que le codébiteur d'une dette in solidum, qui l'a payée en entier ou a payé plus que sa part, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux, de sorte que, dans un rapport de contribution à la dette, le juge ne peut condamner deux coresponsables à supporter ensemble une même part de la dette, exposant ainsi l'un ou l'autre de ces deux coresponsables au risque de payer au codébiteur qui exerce son action récursoire la totalité de la somme correspondant à cette part commune, plutôt que sa part propre ; qu'en condamnant néanmoins la société Martin et Guiheneuf et Mme [L], dans le rapport de contribution à la dette, à supporter ensemble la dette de réparation à hauteur de 30 %, plutôt qu'une part de responsabilité propre à chacun de ces deux intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

8. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Il est jugé, en application de ces textes, que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).

10. Pour laisser à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, dans leurs rapports avec les coobligés in solidum, une part commune de la dette de réparation, l'arrêt retient que les désordres en façades étaient imputables à un défaut d'exécution du coulage du béton armé par le constructeur, un défaut de pose du revêtement par la société Antunes et une erreur de conception lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises par le groupement de maîtrise d'oeuvre, Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

11. Il en déduit que, les fautes du constructeur, de la société Antunes, de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage et que, dans les recours entre eux, la charge définitive de la dette doit être répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

12. En statuant ainsi, alors que deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée, en ce qu'elle ne porte que sur la part de 30 % mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif fixant la charge définitive de la dette entre coobligés à 30 % pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à 40 % pour la société Antunes, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

14. De même, en application du même texte, la cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le constructeur et la société Allianz IARD, la société Antunes et la société MMA IARD assurances mutuelles, Mme [L], la société Martin et Guiheneuf et la CAMBTP à indemniser le maître de l'ouvrage, à garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.



15. En revanche, la cassation du chef de dispositif fixant à 30 % la part mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, s'étend au chef de dispositif fixant le même pourcentage, dans leurs rapports avec leurs coobligés, au titre de la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit que dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], la charge définitive de la dette de réparation sera ainsi répartie :
- Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf : 30 %
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de ce pourcentage,
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront supporter à hauteur de 30 % la charge des dépens et des frais irrépétibles,

l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [L], les sociétés Bouygues bâtiment Île-de-France, Allianz IARD, Antunes et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300322

Honoraires d'architecte et absence de motifs de l'arrêt

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

IV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° J 23-22.686




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société Les Sources, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-22.686 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de M. [J] [E],

3°/ à la société Piscines Allard construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Fabre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études thermiques et acoustiques Boulaygues (BETA),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société civile immobilière Les Sources, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la société Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Fabre, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Les Sources (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Piscines Allard construction, la Mutuelle des architectes français (la MAF), prise en sa qualité d'assureur du Bureau d'études thermiques et acoustiques Boulaygues, et la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2023), la SCI, a confié à M. [E] (l'architecte), assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de son bien immobilier et de création d'une piscine. Sa rémunération était calculée en fonction du coût total des travaux.

3. La société Fabre est intervenue à l'opération pour le lot comprenant la piscine.

4. Le juge des référés, saisi par la SCI, a ordonné une expertise et fixé la consignation à sa charge à une somme équivalente au solde des honoraires demandés par l'architecte.

5. Après qu'une seconde expertise a été ordonnée, la SCI, qui avait assigné l'architecte et la société Fabre, a assigné la MAF, en sa qualité d'assureur du premier, aux fins d'obtenir réparation des désordres dont elle se plaignait.

6. Reconventionnellement, l'architecte a demandé le paiement de ses honoraires et la société Fabre le paiement du solde de son marché.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, et, après avoir ordonné la compensation entre leurs créances respectives, la somme de 31 392,95 euros et de la condamner à payer à l'architecte la somme de 49 753 euros, au titre du solde de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, alors « que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Les Sources à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, et capitalisation des intérêts et, après avoir ordonné la compensation entre leurs créances respectives, la somme de 31 392,95 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI Les Sources selon lesquelles faute de produire des devis acceptés, la société Fabre ne rapportait pas la preuve de l'étendue de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour condamner la SCI à payer à la société Fabre une certaine somme au titre du solde de son marché, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne ressort pas des écritures de la SCI que cette demande est contestée.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que la société Fabre devait être déboutée de ses demandes, à défaut pour elle de justifier d'une commande matérialisée par un devis accepté, d'une facture correspondant à ce devis, et de disposer de ces mêmes éléments par une synthèse des comptes du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement condamnant la SCI à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil et condamnant après compensation des créances respectives, la SCI à payer à la société Fabre la somme de 31 392,95 euros entraîne la cassation des chefs de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à l'architecte la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires, ordonné la déconsignation immédiate au profit de l'architecte de la somme versée à la CARPA par la SCI en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2007 du président du tribunal de grande instance d'Avignon, condamné la SCI et la société Fabre à verser à l'architecte et la MAF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il :

- condamne la société civile immobilière Les Sources à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007,
- dit que les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007,
- dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne, après compensation des créances respectives, la société civile immobilière Les Sources à payer à la société Fabre la somme de 31 392,95 euros,
- condamne la société civile immobilière Les Sources à payer à M. [E] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonne la déconsignation immédiate au profit de M. [E] de la somme versée à la CARPA par la société civile immobilière Les Sources en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2007 du président du tribunal de grande instance d'Avignon,
- condamne la société civile immobilière Les Sources et la société Fabre à verser à M. [E] et la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Fabre et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300319