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mardi 6 mai 2025

Sous-traitance, acceptation et agrément par le maître d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 231 FS-B

Pourvoi n° W 23-19.086




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Viater, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.086 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Viater, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Fayat bâtiment, et l'avis de M. Pison, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Pison, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2023), à l'occasion d'une opération de construction de logements, le maître de l'ouvrage a conclu un marché tous corps d'état avec la société Fayat bâtiment, laquelle a, par acte du 24 octobre 2017, sous-traité le lot « voies et réseaux divers (VRD) et espaces verts » à la société Viater (le sous-traitant).

2. Celles-ci se sont opposées concernant le décompte général définitif.

3. Invoquant l'absence de garantie de paiement à la date de signature du contrat, le sous-traitant a assigné l'entreprise principale en nullité du sous-traité, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les travaux réalisés par ses soins et en paiement d'une provision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le sous-traitant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité du contrat de sous-traitance, de désignation d'un métreur vérificateur et de provision, alors :

« 1°/ qu'un contrat de sous-traitance est formé dès sa signature par l'entrepreneur et le sous-traitant ; que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ne constituent pas des conditions de sa formation dans la mesure où leur absence, lors de sa signature, ne fait pas obstacle à son application tant que le sous-traitant n'a pas mis en oeuvre la faculté de résiliation unilatérale que lui offre la loi dans de telle circonstance ; qu'enfin, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en considérant, pour débouter la société Viater de sa demande de nullité du contrat, que celui-ci a été formé le 3 avril 2018, date à laquelle le maître de l'ouvrage a accepté la société Viater en qualité de sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement et qu'à cette date le maître d'ouvrage a fourni une délégation de paiement, après avoir cependant constaté que le contrat avait été signé le 24 octobre 2017, de sorte qu'à cette date aucune des conditions exigées par la loi n'étaient remplies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ensemble la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que l'article 2 du contrat de sous-traitance prévoyait que « le présent contrat n'est valable, conformément à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qu'après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiements par le maître d'ouvrage » ; qu'en énonçant, pour considérer que le contrat de sous-traitance a été formé le 3 avril 2018, « que selon l'article 3, ce contrat n'était valable qu'après acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement » et que « le maître de l'ouvrage a accepté la société Viater en qualité de sous-traitant et agréée ses conditions de paiement le 3 avril 2018 », quand il résultait expressément du renvoi, par l'article 2 du contrat en cause à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que l'absence, lors de sa signature, de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ne faisait pas obstacle à sa formation dans la mesure où, dans une telle hypothèse, il doit recevoir application tant que le sous-traitant n'a pas mis en oeuvre la résiliation unilatérale que lui offre la loi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l'ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées.

7. Dans ce cas, l'existence d'une délégation de paiement du maître de l'ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l'entrepreneur principal d'un engagement de caution à son profit à la date de l'agrément du sous-traitant et de l'acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l'obtention de ces garanties.

8. La cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le contrat de sous-traitance, signé le 24 octobre 2017, n'était valable qu'après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, a constaté que celui-ci avait, le 3 avril 2018, d'une part, accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, d'autre part, accordé une délégation de paiement pour le montant total de son marché initial.

9. Elle en a exactement déduit que, le sous-traitant ayant obtenu une garantie financière à la date de formation du contrat et ne démontrant pas être intervenu sur le chantier à une date antérieure, la demande de nullité de ce contrat et celle tendant à voir ordonner une expertise aux fins d'évaluation du coût des travaux sous-traités devaient être rejetées.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Viater aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300231

mardi 23 mai 2023

Le maitre d'œuvre avait connaissance du contrat de sous-traitance soumis au maître de l'ouvrage et devait vérifier qu'il avait bien été agréé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société Babled-Nouvet-Reynaud architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.509 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Artemisia 2, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Enki, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la société RB aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société RB aménagement, de la SCP Richard, avocat des sociétés Artemisia 2 et Enki, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2021), la société Artemisia 2, constituée par la société Enki, a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une école et de logements étudiants.

2. Sont notamment intervenus à cette opération de construction la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes (la société BNR) en qualité de maître d'oeuvre et la société HP, chargée des lots « faux plafonds » et « cloisons sèches et doublage », laquelle a sous-traité l'exécution de ces lots à la société RB aménagement.

3. A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société HP, la créance de la société RB aménagement a été admise pour un montant de 157 785,67 euros.

4. Estimant ne pas avoir obtenu le règlement de l'intégralité des sommes qu'elle avait facturées, la société RB aménagement a assigné les sociétés Artemisia 2, Enki et BNR, aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société BNR fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société RB aménagement, de la condamner, in solidum avec la société Artemisia 2, à payer à la société RB aménagement diverses sommes et d'avoir dit qu'elle devra garantir la société Artemisia 2 à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de cette dernière, alors :

« 1°/ qu'en constatant que le maître d'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant, la société RB aménagement, et en retenant que l'architecte était tenu de « s'interroger sur le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui était contraire aux dispositions du contrat de sous-traitance prévoyant que le sous-traitant serait payé par l'entrepreneur principal, fournissant au sous-traitant une caution bancaire », ce qui suffisait à établir que le sous-traitant était agréé, tout en retenant qu'il incombait à l'architecte « d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé ou de vérifier a minima que le sous-traitant avait bien été agréé », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'architecte, même chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'est pas tenu de s'immiscer dans la gestion administrative du sous-traitant agréé ni de s'interroger sur les modalités de paiement du sous-traitant par le maître d'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société BNR avait commis une faute contractuelle qui avait causé un préjudice au sous-traitant pour s'être abstenue de « s'interroger sur le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui était contraire aux dispositions du contrat de sous-traitance prévoyant que le sous-traitant serait payé par l'entrepreneur principal, fournissant au sous-traitant une caution bancaire » ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la société BNR, maître d'oeuvre investi d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, avait connaissance de la présence de la société RB aménagement sur le chantier depuis le début des travaux ainsi que du contrat de sous-traitance soumis au maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle devait alerter celui-ci sur la présence de ce sous-traitant sur le chantier et vérifier qu'il avait bien été agréé.

8. Elle a ainsi, sans contradiction et par ce seul motif, pu retenir que le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations et engageait sa responsabilité délictuelle vis à vis du sous-traitant non agréé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 12 avril 2022

Faute de l'entrepreneur principal pour avoir conclu un contrat de sous-traitance avant d'avoir obtenu l'agrément du maître d'ouvrage

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° K 21-14.905


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Seg-Fayat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.905 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aqualift, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Seg-Fayat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aqualift, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 2021), le 29 septembre 2016, la société Angie a confié à la société Seg-Fayat la construction d'une maison individuelle.

2. Le 15 novembre 2016, la société Seg-Fayat a sous-traité la fourniture et la pose d'un fond mobile dans la piscine à la société Aqualift et présenté, le 6 décembre 2016, une demande d'agrément du sous-traitant au maître de l'ouvrage.

3. Début décembre 2016, après avoir produit une caution de restitution d'acompte de 90 846,50 euros émise par le Crédit industriel et commercial, la société Seg-Fayat a versé un acompte de ce montant au sous-traitant.

4. Par avenant du 7 février 2017, le maître de l'ouvrage ayant renoncé à la pose d'un plancher mobile, la société Seg-Fayat a informé la société Aqualift de la résiliation du contrat de sous-traitance et réclamé la restitution de l'acompte.

5. Le 29 mai 2017, la société Seg-Fayat a assigné, en restitution de l'acompte, la société Aqualift, qui a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de sous-traitance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. La société Seg-Fayat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aqualift la somme de 90 846,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de sous-traitance, alors :

« 2°/ que ne constitue pas une faute pour l'entrepreneur principal le fait de conclure un contrat de sous-traitance avant d'avoir obtenu l'agrément du maître d'ouvrage ; qu'en jugeant que l'exposante avait « de manière fautive [...] cru pouvoir signer dès le 15 novembre 2016 le contrat litigieux avant même de solliciter l'agrément du maître d'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

3°/ que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en fixant, par adoption expresse de motifs, à la somme de 90 846,50 euros – montant de l'acompte versé – le montant des dommages et intérêts dus par l'entrepreneur principal sans rechercher les coûts réellement exposés par le sous-traitant, alors que le contrat avait été résilié avant le début des travaux, ni, comme l'y invitait expressément l'exposant, la faiblesse de la probabilité du gain espéré, compte-tenu des nombreuses causes de résiliation de plein droit du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé qu'il ressortait des écritures prises par le maître de l'ouvrage dans une instance distincte que, le 6 décembre 2016, le projet de piscine était toujours à l'étude et que, le 8 décembre 2016, il avait décidé de ne pas retenir la société Aqualift préférant choisir l'offre, moins élevée, d'une entreprise concurrente.

9. Elle a pu retenir que, dans ces conditions, c'était de manière fautive que la société Seg-Fayat avait, dès le 15 novembre 2016, conclu le contrat litigieux avant même de solliciter l'agrément du maître de l'ouvrage et avait engagé la société Aqualift à commencer à travailler sur le projet, l'exposant ainsi à des frais, constitués par les études, les commandes de matériaux et la mise en oeuvre pendant plusieurs mois de moyens matériels et humains, qui s'ajoutaient à son manque à gagner.

10. Procédant à la recherche prétendument omise, elle a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seg-Fayat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;