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mardi 20 juin 2023

Un copropriétaire n'a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 393 FS-B

Pourvoi n° R 21-15.692




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [T] [PE], domicilié [Adresse 14],

3°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 32],

4°/ M. [C] [M], domicilié 3[Adresse 25] (Belgique),

5°/ M. [ZE] [W], domicilié [Adresse 22],

6°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 2],

7°/ M. [ME] [V], domicilié [Adresse 13],

8°/ M. [ZE] [F], domicilié [Adresse 5],

9°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 17],

10°/ Mme [IN] [JE], domiciliée [Adresse 19],

11°/ Mme [R] [GE], domiciliée [Adresse 15],

12°/ M. [B] [DE], domicilié [Adresse 7],

13°/ M. [H] [WE],

14°/ Mme [Y] [WE],

15°/ M. [G] [AJ],

16°/ Mme [YN] [AJ],

domiciliés tous les quatre [Adresse 8],

17°/ M. [RX] [WV],

18°/ Mme [U] [WV],

domiciliés tous deux [Adresse 20],

19°/ M. [FN] [CN],

20°/ Mme [TE] [A], épouse [CN],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

21°/ la société Colmat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

22°/ la société DP2L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],

23°/ la société HM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

24°/ la société MPFD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

25°/ la société Netene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 29],

26°/ la société Occelli Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° R 21-15.692 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], en la personne de M. [I] [S], domicilié [Adresse 11], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Résidence du Guilvinec,

3°/ à la société Euro Credim Ingenierie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société [Z]-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ker Ar Mor,

6°/ à la société TPF Ingenierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 28],

7°/ à M. [PV] [O], domicilié [Adresse 24], pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation amiable de la société Imagine architecture,

8°/ à la société Celt'Etanch, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 23],

9°/ à la société Plassart menuiserie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 34],

10°/ à la société Maugin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33],

11°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 26],

12°/ à la société Laurent Garin, dont le siège est [Adresse 30],

13°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 18], anciennement dénommée société Pimouget-Leuret-Devot Bot, mandataires judiciaires associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bat ingenierie située [Adresse 31],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [J], [PE], [X], [M], [W], [L], [V], [F], de Mmes [E], [JE], [GE], de M. [DE], de M. et Mme [WE], de M. et Mme [AJ], M. et Mme [WV], de M. et Mme [CN], de la société Colmat, de la société DP2L, de la société HM, de la société MPFD, de la société Netene, et de la société Occelli Invest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Maugin, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de la société TPF Ingenierie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Celt'Etanch, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller rapporteur, Mme Andrich faisant fonction de conseiller doyen, MM. Echappé, David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, Mme Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2021), la société Euro Crédim ingénierie a conclu avec la société Ker Ar Mor un contrat de promotion immobilière portant sur la construction d'un immeuble livrable au quatrième trimestre 2010, destiné à être exploité comme résidence-services, qui a été vendu en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété.

2. Se plaignant d'un retard de livraison, de non-conformités et de malfaçons, MM. [J], [PE], [X], [M], [W], [L], [V], [F], [DE], Mmes [E], [JE], [GE], M. et Mme [WE], M. et Mme [AJ], M. et Mme [WV], M. et Mme [CN], la société Colmat, la société DP2L, la société HM, la société MPFD, la société Netene et la société Occelli Invest, propriétaires de lots (les copropriétaires) et la société Euro Crédim ingénierie ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Ker Ar Mor, la société AXA France IARD, assureur de responsabilité du constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage, la société Imagine architecture, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, la société TPF ingénierie, venue aux droits de la société Ouest coordination, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ses assureurs, la société Celt'étanch, pour le lot étanchéité, la société Maugin, pour le lot menuiseries extérieures, la société Plassart menuiserie, pour le lot menuiseries intérieures, la société Laurent Garin, pour le lot électricité, et la société Bat ingénierie, pour le lot piscine.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant l'immeuble, alors « que le copropriétaire subissant un préjudice personnel résultant de l'action, sur une partie commune d'un tiers à la copropriété a qualité et intérêt à agir en réparation des désordres et non-conformités imputables à ce dernier ; que, dans leurs conclusions d'appel, les copropriétaires ont soutenu que leurs demandes dirigées contre les constructeurs étaient recevables, en ce qu'ils s'étaient engagés dans une opération globale de construction et d'exploitation de la résidence et avaient, à cet effet, conclu des baux commerciaux concomitamment à la conclusion des actes d'acquisition des biens immobiliers, baux par lesquels ils avaient donné jouissance non seulement de leurs lots respectifs mais également des quotes-parts des parties communes qui s'y rattachent et ce afin que l'exploitant puisse jouir de l'ensemble de la résidence, ce dont ils ont déduit que les non-conformités et désordres, empêchent l'exploitation pleine et entière de la résidence par le preneur, et qu'ainsi ils justifient d'un préjudice personnel distinct de la communauté ; que, pour déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires dirigées contre les constructeurs, la cour d'appel a énoncé que les sommes allouées au titre des travaux de reprise visent à réparer des désordres constructifs et non conformités à la réglementation personnes à mobilité réduite (PMR) qui affectent les parties communes (toitures terrasses accessibles, pompe à chaleur, spa, circulations intérieures, coffrets électriques en pied de colonne) et une partie des parties privatives (non conformités à la réglementation des escaliers intérieurs des duplex et des poignées des fenêtres des appartements) et que les copropriétaires concernés par la seconde catégorie ne forment aucune demande subsidiaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la répercussion des désordres et non-conformités affectant les parties communes sur l'exploitation commerciale des lots de copropriété ne rendait pas recevables les demandes formulées individuellement par les copropriétaires à l'encontre des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

6. Aux termes de l'article 15, alinéa 1, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux.

8. Ayant relevé que les sommes réclamées visaient à réparer des désordres constructifs et des non-conformités à la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite affectant les parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les demandes des copropriétaires contre les constructeurs au titre des travaux de reprise étaient irrecevables.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [J], [PE], [X], [M], [W], [L], [V], [F], [DE], Mmes [E], [JE], [GE], M. et Mme [WE], M. et Mme [AJ], M. et Mme [WV], M. et Mme [CN], la société Colmat, la société DP2L, la société HM, la société MPFD, la société Netene et la société Occelli Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [PE], [X], [M], [W], [L], [V], [F], [DE], Mmes [E], [JE], [GE], M. et Mme [WE], M. et Mme [AJ], M. et Mme [WV], M. et Mme [CN], la société Colmat, la société DP2L, la société HM, la société MPFD, la société Netene et la société Occelli Invest et les condamne à payer à la société Celt'étanch la somme de 3 000 euros, à la société Maugin la somme de 3 000 euros, à M. [O], en qualité de liquidateur amiable de la société Imagine architecture, la somme de 3 000 euros, et, in solidum, à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros et à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300393

mardi 2 février 2016

Copropriété et conditions de communication de constat de risques d'exposition au plomb

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-29.751
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), statuant en référé, que M. et Mme X..., copropriétaires, ont assigné la société Fay et compagnie, syndic, en condamnation à leur communiquer le constat de risques d'exposition au plomb concernant les peintures d'une courette de l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de ravalement et afin qu'il soit rappelé que la délivrance sur simple demande de la copie de la feuille de présence et des pouvoirs joints d'une assemblée générale de copropriétaires est de droit pour tout copropriétaire qui en fait la demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de communication du constat de risque d'exposition au plomb, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique que les partie à usage commun des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation, construits avant le 1er janvier 1949, doivent avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb au plus tard le 12 août 2008 ou, à l'occasion de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements ; que cette obligation s'applique à toutes les parties communes sans distinction liée à leurs moyens d'accès, si bien qu'en retenant que le constat n'était pas obligatoire car la courette était dépourvue de voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les murs objets des travaux de ravalement étaient des parties communes de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mais que les occupants de l'immeuble n'en n'avaient pas pour autant l'usage commun au sens de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants, qui n'encouraient donc aucun risque d'exposition au plomb, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le constat prévu par l'article L. 1334-8 du code de la santé publique n'était pas obligatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient reçu communication de la copie de la feuille de présence et des pouvoirs joints de l'assemblée générale du 21 novembre 2012, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une demande de rappel de dispositions légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Fay et compagnie la somme de 3 000 euros ;