mardi 2 février 2016

Copropriété et conditions de communication de constat de risques d'exposition au plomb

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-29.751
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), statuant en référé, que M. et Mme X..., copropriétaires, ont assigné la société Fay et compagnie, syndic, en condamnation à leur communiquer le constat de risques d'exposition au plomb concernant les peintures d'une courette de l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de ravalement et afin qu'il soit rappelé que la délivrance sur simple demande de la copie de la feuille de présence et des pouvoirs joints d'une assemblée générale de copropriétaires est de droit pour tout copropriétaire qui en fait la demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de communication du constat de risque d'exposition au plomb, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique que les partie à usage commun des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation, construits avant le 1er janvier 1949, doivent avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb au plus tard le 12 août 2008 ou, à l'occasion de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements ; que cette obligation s'applique à toutes les parties communes sans distinction liée à leurs moyens d'accès, si bien qu'en retenant que le constat n'était pas obligatoire car la courette était dépourvue de voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les murs objets des travaux de ravalement étaient des parties communes de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mais que les occupants de l'immeuble n'en n'avaient pas pour autant l'usage commun au sens de l'article L. 1334-8 du code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants, qui n'encouraient donc aucun risque d'exposition au plomb, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le constat prévu par l'article L. 1334-8 du code de la santé publique n'était pas obligatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient reçu communication de la copie de la feuille de présence et des pouvoirs joints de l'assemblée générale du 21 novembre 2012, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une demande de rappel de dispositions légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Fay et compagnie la somme de 3 000 euros ;

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