vendredi 12 février 2016

Travaux de réparation de désordres et obligation de souscription de police "dommages ouvrage"

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-11.878
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2013), que la société Poirot constructions chalets et maisons bois (la société Poirot) a vendu à M. et Mme X... un chalet en bois dont le montage a été confié à la société la Boutique du lac ; que, se plaignant de défauts d'étanchéité, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Poirot et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) et la société La Boutique du lac en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que l'expert, qui avait examiné la solution de la démolition puis de reconstruction, concluait à la réparation du chalet selon les travaux décrits par le devis de la société Bois et Habitat, d'autre part, que cette société présentait des garanties s'agissant des assurances professionnelles et que les avis techniques dont se prévalaient M. et Mme X... n'étaient pas suffisants pour écarter les conclusions précises de l'expert, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a caractérisé le préjudice de M. et Mme X... dont elle souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas, au vu des conclusions précises du rapport d'expertise, que la réalisation des travaux de reprise nécessite la souscription d'une telle assurance ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter l'obligation de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... au titre du coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société La Boutique du lac, la société Poirot et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Boutique du lac, la société Poirot et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Poirot et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.